Dual National Name Change Authorization Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision which had rejected a dual national's request to change her first name from Brigitte to Bibi, finding that the lower court erred by failing to consider the prior authorization granted by the Swiss Cantonal Council of Valais permitting the name change to "Bibi Marie." The high court reasoned that this foreign authorization, when coupled with the applicant's established identity there, sufficiently evidenced a legitimate interest justifying the requested name substitution in France, contrary to the lower court's characterization of the desired name as merely a ridiculous diminutive or artistic pseudonym.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 60 du Code civil, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Dual National Name Change Authorization Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by incorrectly assessing the legitimate interest for the name change.
This procedural rule was applied to rule on the merits of the case without referral to a lower court following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Vu l'article 60 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de changement de son prénom de Brigitte en celui de Bibi, formée par Mme X... épouse Y... ayant la double nationalité suisse et française, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que Bibi constitue en Suisse un prénom plutôt qu'un surnom, qu'il ne peut s'agir en France que d'un diminutif utilisé par la requérante par souci de convenance, que si "Bibi" peut constituer un pseudonyme pour une artiste, un tel pseudonyme revêt en France dans les actes de la vie courante un caractère plutôt ridicule pour une jeune femme de 42 ans, que le désir de Mme Y... de substituer à son prénom un tel diminutif ne repose pas sur un intérêt légitime de nature à justifier sa demande ce changement fût-il autorisé en Suisse ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la décision du Conseil d'Etat helvétique du canton du Valais avait autorisé Mme Y... à porter le prénom de "Bibi Marie", élément permettant à lui seul de caractériser l'intérêt légitime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que Mme Y... justifie d'un intérêt légitime pour changer le prénom de Brigitte en celui de Bibi ;
Dit que Mme Y... née X... Brigitte Marie née à Colmar (Haut Rhin) le 19 juillet 1960, fille de X... Georges Armand Jules et de Z... Nicole Lucienne, épouse de Y... A... de B... (Berne) domicilié à Martigny Croix (Valais) est autorisée à porter le prénom de Bibi en remplacement de celui de Brigitte ;
Laisse les dépens de la présente instance ainsi que ceux afférents aux instances devant les juges du fond à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.