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04-15295 Généré par l'IA

Guarantor's Recourse and Available Defenses Against Co-Guarantor

Numéro de cause 04-15295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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After one of two joint and several guarantors repaid two loans made to a property company, he sought recourse against the co-guarantor, who then raised defenses arguing the nullity of both the loan agreements and her guarantees because the original creditors (banks) were not included in the proceedings. The Court of Cassation quashed the lower court's decision because, by applying the rules of subrogation in favor of the paying guarantor, the co-guarantor was entitled to raise against him any exceptions she could have raised against the original creditors, and the lower court incorrectly deemed these defenses inadmissible due to the absence of the original banks.

Regeste Legislator

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article 1250 du Code civil, l'article 1250 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor's Recourse and Available Defenses Against Co-Guarantor: The Court of Cassation quashed the lower court's decision because, by applying the rules of subrogation in favor of the paying guarantor, the co-guarantor was entitled to raise against him any exceptions she could have raised against the original creditors, and the lower court incorrectly deemed these defenses inadmissible due to the absence of the original banks.

Mots-clés

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contrat de prêt responsabilité de la caution nullité des ententes cobailleur intérêts de retard responsabilité solidaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1250 du Code civil

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for misapplying this article regarding the exceptions the surety could oppose to the subrogated creditor.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when the request of M. Y... based on this article was rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1250 du Code civil ;

Attendu que, par actes authentiques du 28 juillet 1990, Mme X... et M. Y... se sont portés cautions solidaires de deux prêts, d'un montant de 1 200 000 francs chacun, consentis, en vertu de ces mêmes actes à la SCI de Curebois, respectivement par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Cantal (le Crédit agricole) et la Banque populaire du Massif Central (la Banque populaire) ; qu'après avoir, en raison de la défaillance de la SCI, remboursé ces deux prêts, M. Y..., qui avait reçu quittances subrogatives de ces remboursements, a exercé un recours contre son cofidéjusseur, Mme X..., laquelle a opposé à cette action des moyens de défense tirés de la nullité tant des actes de prêt que des cautionnements qu'elle avait souscrits, à défaut de l'extinction de ceux-ci ;

Attendu que pour déclarer irrecevables ces moyens de défense et condamner Mme X... à payer à M. Y... une somme d'argent augmentée des intérêts par elle produits au taux légal à compter de la date des quittances subrogatives, la cour d'appel énonce qu'elle ne saurait prononcer soit la nullité de l'acte de prêt soit la nullité du cautionnement ou son extinction en l'absence des organismes bancaires, lesquels sont parties aux actes dont la nullité est arguée ou les effets remis en cause ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'en vertu des règles qui gouvernent la subrogation dont elle avait fait application pour accueillir le recours formé par M. Y... contre Mme X..., celle-ci était recevable à opposer à celui-là les exceptions qu'elle eût pu opposer aux créanciers originaires, qu'il appartenait à M. Y... d'appeler en cause s'il le jugeait utile, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions déclarant irrecevables les prétentions de Mme X... et prononçant condamnation à l'encontre de celle-ci, l'arrêt rendu le 17 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.