Community Property Recompense Dispute Over House Built on Separate Property
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce proceeding involving spouses married under the community property regime, a dispute arose over a house built during the marriage on the husband's separate property. The appellate court granted a recompense to the community, finding insufficient proof that the construction funds were separate property and failing to consider the husband's argument that his personal labor during leisure time contributed to the construction, which, according to the relevant civil code article, does not merit recompense to the community. Furthermore, the appellate court failed to address the husband's claim that certain subsequent construction costs were financed by a personal loan and materials acquired after the divorce proceedings commenced, justifying partial cassation for lack of legal basis regarding the recompense determination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1437 du Code civil, Condamne Mme Y... aux dépens; Community Property Recompense Dispute Over House Built on Separate Property: The appellate court granted a recompense to the community, finding insufficient proof that the construction funds were separate property and failing to consider the husband's argument that his personal labor during leisure time contributed to the construction, which, according to the relevant civil code article, does not merit recompense to the community. Furthermore, the appellate court failed to address the husband's claim that certain subsequent construction costs were financed by a personal loan and materials acquired after the divorce proceedings commenced, justifying partial cassation for lack of legal basis regarding the recompense determination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the decision because the Court of Appeal failed to properly apply this article regarding the right to compensation for the community when one spouse uses personal work on their own property.
The court quashed the decision because the Court of Appeal failed to properly apply these articles concerning the impact of the divorce date on asset relations, in relation to the construction costs.
This provision orders the costs to be paid by Mme Y...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 21 août 1965 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts ; qu'au cours de leur mariage, ils ont fait édifier une maison sur un terrain appartenant en propre à M. X... ; qu'ils ont divorcé le 16 décembre 1997 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1437 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; qu'il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien qui lui est propre ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ;
Attendu que, pour reconnaître un droit à récompense au profit de la communauté, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que M. X... ne produit aucune pièce de nature à établir le caractère propre des deniers ayant servi à la construction et, par motifs propres, qu'il n'est pas possible d'envisager en fait comme en droit une solution différente de celle du tribunal qui, en l'état des pièces qui lui ont été communiquées, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel que, si la construction avait certes été réalisée à l'aide d'un emprunt remboursé par des deniers communs, elle l'avait été également grâce à son travail personnel durant ses moments de loisirs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur la troisième branche :
Vu les articles 262-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-539 du 26 mai 2004, et 1441 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a reconnu un droit à récompense au profit de la communauté pour les motifs déjà énoncés ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel que, si la construction avait certes été réalisée à l'aide d'un emprunt remboursé par des deniers communs, elle l'avait été également grâce à un prêt souscrit par lui et à des matériaux acquis par lui postérieurement à la date de l'assignation en divorce, à partir de laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reconnu un droit à récompense au profit de la communauté, l'arrêt rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.