Legislator Jurisprudence & Législation
03-10385 Généré par l'IA

Wife's Appeal Against Civil Marriage Annulment Rejected

Numéro de cause 03-10385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal by a wife against a decision that rejected her request to annul her civil marriage, contracted in Tunisia with a foreign national, contending errors regarding the identity of the signing clerk, the admissibility of the husband's appeal due to alleged improper service of process, and the merits of the annulment claim itself. The highest court rejected the appeal, finding that the identity of the clerk was correctly stated, that the lower court reasonably determined the service of process was irregular because the wife deliberately served the husband at an old address, thus invalidating the initial judgment for the purpose of appeal, and that the wife failed to prove the requisite absence of marital intent, as the husband demonstrated his desire to live with her through maintained contact.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y..., épouse X... aux dépens; Wife's Appeal Against Civil Marriage Annulment Rejected: The highest court rejected the appeal, finding that the identity of the clerk was correctly stated, that the lower court reasonably determined the service of process was irregular because the wife deliberately served the husband at an old address, thus invalidating the initial judgment for the purpose of appeal, and that the wife failed to prove the requisite absence of marital intent, as the husband demonstrated his desire to live with her through maintained contact.

Mots-clés

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annulation du mariage jugement civil procédure de mesures protectrices divorce sur requête commune notification d'actes registre des mariages

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order by which the Court dismissed the appeal.
Condamne Mme Y..., épouse X... aux dépens
This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order by which the Court dismissed the appeal.

Condamne Mme Y..., épouse X... aux dépens

This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., ressortissant tunisien, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés civilement en Tunisie le 24 août 1995 ; que Mme Y... a assigné son conjoint, le 12 novembre 1997, en annulation de leur mariage ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mars 2001), de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de mariage ;

Attendu que, jusqu'à inscription de faux, le greffier signataire du jugement est celui dont le nom figure dans la décision ;

Attendu que l'arrêt mentionne le nom du greffier présent aux débats ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de M. X... ;

Attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions de Mme Y... ni se contredire, a souverainement estimé au vu des attestations produites que c'est en parfaite connaissance du domicile réel de son mari que Mme Y... l'a fait assigner à son ancienne adresse, le privant ainsi de toute possibilité de pouvoir assurer sa défense, de sorte que la signification du jugement étant irrégulière, l'appel de M. X... était recevable ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de mariage ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation, a souverainement estimé, par une décision motivée et sans se fonder exclusivement sur l'existence d'un contrat de mariage, que M. X... justifiait de son souhait de faire venir sa femme auprès de lui, ainsi que des contacts qu'il entretenait avec elle, de sorte que Mme Y... n'établissait pas l'absence d'intention matrimoniale dont elle devait rapporter la preuve ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., épouse X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.