Paternity Contest Over Blood Test Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an action contesting paternity, where an individual sought to overturn a prior recognition of paternity and establish a natural filiation that was not disputed by the alleged natural father, the appellate court rejected the contestation and the request for a blood test, ruling that the parties' affirmations and affidavits were insufficient without further corroborating facts to prove the initial recognition was false. The highest court quashed this decision, reasoning that by refusing to rule on the secondary request for comparative blood analysis submitted to support the appeal, the appellate court violated the code provisions stating that biological expertise is mandatory in filiation matters unless a legitimate reason exists to refuse it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 339 du Code civil, Article 311-12 du Code civil, Condamne M. Antoine X... aux dépens; Paternity Contest Over Blood Test Refusal: The highest court quashed this decision, reasoning that by refusing to rule on the secondary request for comparative blood analysis submitted to support the appeal, the appellate court violated the code provisions stating that biological expertise is mandatory in filiation matters unless a legitimate reason exists to refuse it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was explicitly cited as a basis for the cassation, as the Court of Appeal failed to rule on the request for a blood test to contest paternity.
This article was explicitly cited as a basis for the cassation, as the Court of Appeal failed to rule on the request for a blood test to contest paternity.
This provision orders the costs to be borne by M. Antoine X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° H 04-13.914 et F 04-13.913 ;
Sur les pourvois n° H 04-3.914 et F 04-13.913, pris en leur moyen unique, rédigé en termes identiques ;
Vu les articles 339 et 311-12 du Code civil ;
Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu que M. Régis X..., né le 14 novembre 1969, a été reconnu et légitimé par le mariage, le 21 décembre 1971, de sa mère et de M. Antoine X... ; que M. Régis X... a engagé, en avril 2001, une action en contestation de cette reconnaissance à l'encontre de M. Antoine X... et de M. Y... aux fins d'établir sa filiation naturelle à son égard, ce que ce dernier ne conteste pas ; que l'arrêt a rejeté cette action en contestation de paternité ainsi que la demande d'expertise sanguine formée par M. Y... ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'établissement d'une autre filiation, la cour d'appel énonce que les affirmations et dénégations des parties, ainsi que les attestation produites, sont insuffisantes, à elles seules, à faire preuve du caractère mensonger de la reconnaissance de paternité effectuée par M. Antoine X..., dès lors qu'elles ne sont corroborées par aucun élément factuel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la demande subsidiaire d'analyse comparative des sangs formée par M. Y... au soutien de son appel incident, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes sus-visés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne M. Antoine X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.