Legislator Jurisprudence & Législation
01-11620 Généré par l'IA

Successful Bidders' Priority for Occupation Indemnity in Judicial Liquidation

Numéro de cause 01-11620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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After a property belonging to a debtor undergoing judicial liquidation was sold at auction, the successful bidders sought to be prioritized for payment of the occupation indemnity owed by the debtor who remained in the property following the adjudication order and subsequent expulsion order. The Court of Cassation quashed the appellate ruling which denied this priority, reasoning that a claim for occupation indemnity arising from the judicial debtor's unauthorized occupation of the auctioned property after the adjudication order falls within the scope of the law governing privileged claims in insolvency proceedings, regardless of clauses in the sales specifications requiring the purchaser to handle the eviction process.

Regeste Legislator

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article L. 621-32 du Code de commerce, l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Successful Bidders' Priority for Occupation Indemnity in Judicial Liquidation: The Court of Cassation quashed the appellate ruling which denied this priority, reasoning that a claim for occupation indemnity arising from the judicial debtor's unauthorized occupation of the auctioned property after the adjudication order falls within the scope of the law governing privileged claims in insolvency proceedings, regardless of clauses in the sales specifications requiring the purchaser to handle the eviction process.

Mots-clés

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enchérisseur insolvabilité ordre d'évacuation vente avec réserve de spécification liquidateur judiciaire ordre de paiement

Dispositions légales citées

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article L. 621-32 du Code de commerce
Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ;
l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985
This provision was explicitly cited in the section of the judgment that was partially annulled (cassé).
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to reject the requests for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce

This provision was cited as the main legal ground for quashing the Court of Appeal's decision regarding the priority of the compensation claim.

l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985

This provision was explicitly cited in the section of the judgment that was partially annulled (cassé).

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the requests for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. X..., M. Y... (le liquidateur), désigné en qualité de liquidateur judiciaire, a poursuivi les opérations de vente, sur saisie immobilière, de l'immeuble à usage d'habitation constituant le logement personnel de M. X... ; que M. et Mme Z... (les époux Z...) ont été déclarés adjudicataires de cet immeuble par jugement du 8 avril 1998 ; que, par ordonnance du 8 octobre 1998, le juge des référés, constatant que M. X... occupait sans droit ni titre l'immeuble litigieux, a ordonné son expulsion, a dit que celui-ci devait payer une indemnité d'occupation et a déclaré sa décision commune au liquidateur ; que M. X... a libéré les lieux à la fin du mois de juillet 1999 ; que, statuant sur les contestations formées contre l'état de collocation du prix de vente de l'immeuble établi par le liquidateur, le tribunal a, notamment, dit que les époux Z... devaient être colloqués au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 pour l'indemnité d'occupation ; que la cour d'appel a infirmé le jugement de ce chef ;

Attendu que pour dire que la créance des époux Z... au titre de l'indemnité d'occupation ne bénéficiait pas de l'ordre de priorité de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt, après avoir relevé que le cahier des charges précisait que l'immeuble en vente était occupé par M. X... et qu'il appartient à l'adjudicataire d'un immeuble occupé par son ancien propriétaire d'entreprendre les démarches, d'engager les frais et de supporter les délais nécessaires à la libération des lieux, retient que la créance d'indemnité d'occupation, qui trouve son origine dans le fait que le débiteur, propriétaire de la maison qui a été vendue, y maintienne son logement personnel postérieurement à la décision ordonnant son expulsion, ne constitue pas une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance due à l'adjudicataire d'un immeuble, née de l'occupation sans droit ni titre de cet immeuble par le débiteur en liquidation judiciaire postérieurement à la signification du jugement d'adjudication, entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce, sans que la clause du cahier des charges mentionnant la présence du débiteur saisi dans les lieux puisse exonérer le vendeur de l'immeuble de son obligation de délivrance et dispenser en conséquence le liquidateur de prendre, de sa propre initiative, les mesures nécessaires à la libération des lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance de M. et Mme Z... au titre de l'indemnité d'occupation ne bénéficie pas de l'ordre de priorité de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt rendu le 8 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.