Tax Notices Validity Despite Use of Marital Name
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a lower court's decision that had annulled tax notices and collection orders because they designated the taxpayer using her marital name ("Y...") instead of the name listed on her birth certificate ("X..."). The appellate court's reasoning violated the law of 6 fructidor an II, which prohibits public officials from naming citizens in official acts other than by their family name and first names from their birth certificate, because the statute does not prescribe nullity as a sanction for non-compliance with this naming rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 4 de la loi du 6 fructidor an II, Condamne Mme X... veuve Y... aux dépens; Tax Notices Validity Despite Use of Marital Name: The appellate court's reasoning violated the law of 6 fructidor an II, which prohibits public officials from naming citizens in official acts other than by their family name and first names from their birth certificate, because the statute does not prescribe nullity as a sanction for non-compliance with this naming rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the rule that state officials must designate citizens only by their family name and first names from their birth certificate, the violation of which led to the cassation of the lower court's decision.
This provision orders the respondent to pay the costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a constaté l'irrégularité de la notification de redressement du 22 septembre 1998 adressée à Mme X... veuve Y..., de la réponse du 28 octobre 1998 aux observations de cette dernière et de l'avis de mise en recouvrement du 5 février 1999 au motif que ces actes désignaient la contribuable sous le nom marital de "Y..." en lieu et place du nom porté sur son acte de naissance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle fixée par le texte susvisé, qui fait défense à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance, n'est pas prescrite à peine de nullité, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne Mme X... veuve Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.