Carrier v. Recipient: Liability for Freight Charges under "Franco" Terms
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA carrier sued the recipient of goods for payment of freight charges after the shipper went into judicial liquidation, despite the goods having been paid for by the recipient under an invoice stating "franco" delivery terms. The lower court dismissed the carrier's claim, reasoning that the lack of a formal, fully compliant bill of lading specifying the transport price, which the recipient allegedly never agreed to, precluded a contract of carriage, and that the recipient, having already paid the seller, should not have to pay twice. The high court quashed this decision, holding that the recipient's status as the recipient of the goods established they were a party to a contract of carriage, and that under the commercial code, the recipient remains ultimately liable to the carrier for the transport price, irrespective of internal arrangements with the shipper.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 132-8 du Code de commerce, article L. 132-9 du Code de commerce, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Carrier v. Recipient: Liability for Freight Charges under "Franco" Terms: The lower court dismissed the carrier's claim, reasoning that the lack of a formal, fully compliant bill of lading specifying the transport price, which the recipient allegedly never agreed to, precluded a contract of carriage, and that the recipient, having already paid the seller, should not have to pay twice. The high court quashed this decision, holding that the recipient's status as the recipient of the goods established they were a party to a contract of carriage, and that under the commercial code, the recipient remains ultimately liable to the carrier for the transport price, irrespective of internal arrangements with the shipper.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for both branches of the successful appeal, leading to the cassation of the lower court's decision.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs/expenses made by one of the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, que la société Cazenave (le destinataire) a acheté et payé à la société Debargue (l'expéditeur) une marchandise qui a été transportée franco de port par la société Transports Guidez (le voiturier) ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de l'expéditeur, le voiturier a assigné le destinataire en paiement du fret ; que le tribunal a rejeté la demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-8 du Code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande, le jugement retient que les documents fournis par le transporteur ne sont que des récépissés de bons de livraison, qu'il ne pouvait y avoir accord sur le prix du transport puisqu'il n'était pas connu de l'expéditeur, que l'article L. 132-9 du Code de commerce énumère les mentions qui doivent figurer sur une lettre de voiture dont le prix, et qu'il n'existe donc pas de contrat de transport ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Cazenave était destinataire de la marchandise transportée, ce dont il résulte qu'elle était partie à un contrat de transport, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde banche :
Vu l'article L. 132-8 du Code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande, le jugement retient que sur le principe, si une société qui passe une commande à un fournisseur, seul interlocuteur, est livrée franco et la paye normalement, elle ne commet aucune faute et on ne comprendrait pas pour quelle raison elle aurait à payer le transport une seconde fois ; qu'il retient encore que le contrat entre les parties est la facture entre l'expéditeur et le destinataire, que celle-ci comporte le prix de la marchandise franco, qu'il s'agit de l'élément essentiel de l'accord, que l'article L. 132-9 du Code de commerce énumère les mentions qui doivent figurer sur une lettre de voiture dont le prix, que les documents fournis par le voiturier ne sont que des récépissés de bons de livraison et qu'il ne pouvait pas y avoir accord sur le prix du transport puisqu'il n'était pas connu du destinataire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le destinataire est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 août 2003, entre les parties, par le tribunal de commerce de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Tarbes ;
Condamne la société Etablissements J & B Cazenave aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Guidez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.