Reservation of Title Claim in Liquidation Against Factor After Rejection by Liquidator
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a liquidation proceeding, a seller asserted a reservation of title claim for computer equipment sold, first against the liquidator for the goods or their price, and after the liquidator's rejection, the seller sued the accounts purchaser (factor) for the price; the Court of Cassation quashed the lower court's decision which had upheld the seller's claim against the factor, reasoning that the mandatory preliminary procedure, including the subsequent obligation to refer the matter to the supervising judge upon rejection by the judicial representative, must be followed for claims over the price as well as the goods, and failure to timely refer the matter to the supervising judge results in foreclosure applicable to any subsequent action for the price against third parties like the factor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-123 du Code de commerce, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Reservation of Title Claim in Liquidation Against Factor After Rejection by Liquidator: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the mandatory preliminary procedure for revendication claims, the violation of which led to the cassation of the lower court's decision.
This provision details the procedural rules for the revendication claim, the application of which was central to the cassation.
Cited by the Court to justify the decision to quash and annul the lower court's judgment without referral.
This is the core substantive order, declaring the revendication claim inadmissible based on the procedural violations identified.
Cited in the dispositive concerning the rejection of a request for costs/indemnification.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 121-1 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-123 du Code de commerce et l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 modifié par le décret du 21 octobre 1994 ;
Attendu que le premier de ces textes institue en matière de revendication une procédure préliminaire devant l'administrateur ou, à défaut, devant le représentant des créanciers ou le liquidateur, constituant un préalable obligatoire à l'engagement de l'action en revendication qui relève désormais de la seule compétence du juge-commissaire ; que le second précise les règles de cette procédure en prévoyant que la demande en revendication doit être adressée au mandataire de justice dans le délai légal et en accordant au revendiquant un nouveau délai pour saisir, sous peine de forclusion, le juge-commissaire, en l'absence d'accord de ce mandataire, ces dispositions étant applicables aussi bien à la revendication du bien qu'à celle de son prix ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cem Cegid, devenue ultérieurement société Cegid (le vendeur), a vendu des matériels informatiques avec clause de réserve de propriété à la société Styldata (la société) ; que celle-ci a revendu ces matériels à différents sous-acquéreurs et a cédé les créances correspondantes à la société Factobail (l'affactureur) dans le cadre d'un contrat d'affacturage ;
que la société ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 2 octobre 1995, le vendeur a revendiqué les matériels ou à défaut son prix entre les mains du liquidateur qui n'a pas acquiescé à cette demande; qu'ultérieurement, le vendeur a assigné l'affactureur en revendiquant le prix des matériels ; que le tribunal a dit cette demande recevable et bien fondée et a condamné l'affactureur au paiement d'une certaine somme ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande, l'arrêt, après avoir relevé que le vendeur n'avait aucun moyen à opposer à la décision du liquidateur pas plus qu'il n'avait de motif de saisir le juge-commissaire, lequel n'aurait pu que confirmer cette décision, retient que la forclusion résultant du défaut de saisine du juge-commissaire n'a pour conséquence que de rendre définitive la décision de rejet du liquidateur mais n'affecte en rien les rapports entre le créancier réservataire et le sous-acquéreur, et le banquier ou le "factor" cessionnaire ; qu'il en déduit que, dès lors que "l'action" en revendication a été exercée dans le délai légal et qu'aucune décision portant sur le fond du droit n'a été rendue, aucune forclusion ne peut être opposée à l'action en revendication du prix exercée ultérieurement à l'encontre du sous-acquéreur ou du cessionnaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la forclusion résultant du défaut de saisine du juge-commissaire dans le délai légal a vocation à s'appliquer dans le cadre de l'action en revendication du prix exercé par le vendeur contre l'affactureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action en revendication exercée par la société Cegid ;
Condamne la société Cegid aux dépens de l'instance en cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cegid ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.