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03-17923 Généré par l'IA

Divorce Alimony Reduction Agreement Validity Post-Decree

Numéro de cause 03-17923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Where parties have already obtained a judicial divorce decree setting a compensatory allowance, they may validly agree, even informally, to a subsequent reduction of that payment, despite the general public order nature of provisions concerning the compensatory allowance, and a lower court erred by refusing to recognize such an agreement solely on the basis that renunciation of such provisions is impossible, leading the Supreme Court to quash the decision which denied the existence of an amicable agreement for reduction following a unilateral reduction by the payer after a job loss.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Alimony Reduction Agreement Validity Post-Decree: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.

Mots-clés

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jugement de divorce allocation compensatoire réduction de la contribution d'entretien validité du mariage splitting des revenus contrat de mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

The court used this article as the main ground for cassating the decision, as the lower court incorrectly applied the public order nature of alimony provisions to prevent an agreement on a previously set compensatory allowance.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject a request for costs made by one of the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, si dès lors qu'aucune instance en divorce n'est engagée, les époux ne peuvent valablement transiger sur leur droit futur à une prestation compensatoire, ils peuvent renoncer en tout ou partie aux effets de celle qui a été fixée judiciairement ;

Attendu que M. X... et Mme Y... ont divorcé sur demande conjointe le 8 octobre 1982 ; que, par suite d'un licenciement, M. X... a réduit, à compter du 1er octobre 1989, le montant de la prestation compensatoire stipulée dans la convention définitive homologuée par le juge ; que, le 10 septembre 2001, Mme Y... a mis en oeuvre une procédure de paiement direct afin de recouvrer l'intégralité des sommes dues en vertu de cette convention ;

Attendu que, pour dénier l'existence d'un accord amiable entre les parties sur une réduction du montant de la prestation compensatoire, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions relatives à la prestation compensatoire sont d'ordre public et qu'en conséquence, il n'est pas possible d'y renoncer ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.