Spousal Support Modification Appeal Rejection Based on New Facts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a judgment that modified a provisional spousal support order by setting varying amounts and periods of payment, arguing the appellate court exceeded its authority by considering resource changes occurring after the initial ruling and improperly factored in the partner's children's expenses and miscalculated the partner's income. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, seized by the appeal of a non-conciliation order, retained the power to modify provisional measures upon the emergence of a new fact, specifically noting the appellant's return to gainful employment, and determined that the remaining arguments essentially contested the appellate court's sovereign power to assess and fix the amount of spousal support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Art. 1119, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Spousal Support Modification Appeal Rejection Based on New Facts: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, seized by the appeal of a non-conciliation order, retained the power to modify provisional measures upon the emergence of a new fact, specifically noting the appellant's return to gainful employment, and determined that the remaining arguments essentially contested the appellate court's sovereign power to assess and fix the amount of spousal support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited to justify that the appellate court was not deprived of the power to modify provisional measures when hearing the appeal.
This is the main order disposing of the appeal (the final ruling).
This provision mandates the allocation of court costs against the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Montpellier, 9 janvier 2001) d'avoir sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, fixé le montant de la pension alimentaire due par M. Y... à Mme X... à 2 000 francs par mois jusqu'au 1er mai 1998, dit n'y avoir lieu à pension alimentaire jusqu'au 1er décembre 1999, fixé à compter de cette date la pension alimentaire à 500 francs par mois jusqu'au 14 mai 2000 et dit n'y avoir lieu à pension à compter de cette dernière date, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, statuant sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, ne peut pour fixer la pension alimentaire due au titre des mesures provisoires, prendre en considération l'évolution des ressources et des charges des époux postérieure à la décision qui lui est déférée ; qu'ainsi en déniant à Mme X... tout droit à pension alimentaire pour certaines périodes et en fixant le montant de la pension alimentaire pour d'autres, en considération de la variation des ressources et des charges des époux pendant le cours de la procédure d'appel, la cour d'appel a, en se faisant juge de la révision des mesures provisoires, excédé ses pouvoirs et violé les articles 254 et 255 du Code civil, 1118 et 1119 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2 / que le concubin n'est tenu à aucune obligation alimentaire envers les enfants que son concubin a eu avec un tiers, ces enfants étant déjà créanciers d'une telle obligation envers chacun de leurs parents ; qu'ainsi en prenant en considération, dans l'appréciation des charges de M. Y..., celles liées à l'entretien des trois enfants que sa concubine a eu d'une précédente union, la cour d'appel a violé les articles 210, 214 et 255 du Code civil ;
3 / qu'en se bornant, dans l'appréciation des ressources de M. Y... a retenir, au vu de l'avis d'imposition sur le revenu de sa concubine pour l'année 1999, la somme de 24 959 francs déclarée au titre des salaires sans prendre en considération la somme de 22 800 francs déclarée au titre des pensions, retraites et rentes, de sorte que l'intéressée disposait d'un revenu imposable, après abattement de 34 356 francs, la cour d'appel a dénaturé ledit avis d'imposition en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'article 1119, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, qui prévoit qu'en cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état, n'a pas pour effet de priver les juges du fond du second degré, saisis de l'appel d'une ordonnance de non-conciliation du pouvoir de modifier ou de supprimer une mesure provisoire ; qu'ayant relevé que Mme X... avait bénéficié, à compter du 28 avril 1988, de l'intégralité de son salaire et non plus du RMI, la cour d'appel en modifiant la pension alimentaire, n'a pas excédé ses pouvoirs ;
Et attendu, ensuite, que, sous couvert des griefs non fondés de violation des dispositions des articles 210, 214, 255 et 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel quant à la fixation et au montant de la pension alimentaire due entre les époux ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.