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03-16935 Généré par l'IA

Consumer Association v. Alarm System Company Regarding Abusive Contract Clauses

Numéro de cause 03-16935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A consumer protection association sued to suppress 23 clauses in a company's alarm system contract, arguing they were abusive under consumer law, and sought damages for harm to the collective interest of consumers. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, which had declared the association's action for suppression of abusive clauses moot and dismissed the claim for damages, based on the factual finding that the contract originally intended for individuals was no longer offered to them (being offered only to professionals) and that there was no proof it had been offered to private consumers after the lawsuit was filed, thus rendering the request for injunctive relief and compensation for collective harm without current basis.

Regeste Legislator

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article L. 421-6 du Code de la consommation, article L. 132-1 du Code de la consommation, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Consumer Association v. Alarm System Company Regarding Abusive Contract Clauses: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, which had declared the association's action for suppression of abusive clauses moot and dismissed the claim for damages, based on the factual finding that the contract originally intended for individuals was no longer offered to them (being offered only to professionals) and that there was no proof it had been offered to private consumers after the lawsuit was filed, thus rendering the request for injunctive relief and compensation for collective harm without current basis.

Mots-clés

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contrat conclu avec des consommateurs action en indemnité prétention abusive du bailleur garantie du vendeur sécurité des produits clause exclusive de responsabilité

Dispositions légales citées

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article L. 421-6 du Code de la consommation
codedelaconsommation
article L. 132-1 du Code de la consommation
codedelaconsommation
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive section regarding the rejection of requests under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive section regarding the rejection of requests under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la Société européenne de télésécurité (CET), aux droits de laquelle se trouve la société Protection One France propose des contrats d'abonnement de télésurveillance pour la protection de locaux tant professionnels qu'à usage d'habitation ; que, par assignation en date du 14 avril 1998 l'UFC 38 a sollicité la suppression de 23 clauses du contrat litigieux sur le fondement de l'article L. 421-6 du Code de la consommation ;

Attendu que l'UFC 38 fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mai 2003) d'avoir déclaré l'action de l'association sans objet et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts au motif que la société qui avait changé de dénomination sociale proposait depuis le 1er septembre 2000 un nouveau type de contrat réservé aux professionnels et que le contrat critiqué n'était plus proposé aux consommateurs, alors :

1 / qu'en déclarant sans objet l'action indemnitaire de l'association ainsi que sa demande en suppression de clauses abusives au prétexte que le contrat initialement destiné aux particuliers n'était plus proposé qu'à des professionnels dans sa nouvelle version établie en cours d'instance quand cette circonstance n'empêchait pas qu'un préjudice eût été porté à l'intérêt collectif des consommateurs du fait du contrat qui les concernait à l'origine, en raison de la transgression par celui-ci de la réglementation d'ordre public ayant pour but de les protéger, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation ;

2 / qu'en déclarant sans objet les demandes de l'exposante pour la raison qu'il n'aurait pas été établi que les contrats initialement destinés aux particuliers leur auraient été effectivement proposés et que certains d'entre eux auraient dès lors été en cours d'exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation ;

3 / qu'en refusant de constater que le professionnel avait continué de proposer à des particuliers des contrats de télésurveillance comportant des clauses abusives au prétexte qu'il n'était pas établi que celui versé aux débats en date du 20 mars 2000 aurait été signé après que le particulier eut été démarché", ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne contient pas, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que si les associations agréées de défense de consommateurs sont en droit, dans l'exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles, de demander la réparation notamment par l'octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs, la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a constaté, d'une part qu'à la date à laquelle elle statuait le contrat litigieux initialement destiné aux particuliers n'était plus proposé qu'à des professionnels et, d'autre part, que preuve n'était pas apportée que, comme le prétendait l'UFC 38, le contat eût été proposé à des particuliers postérieurement à l'introduction de l'instance, en a justement déduit que l'action de l'UFC 38 initialement recevable, était devenue sans objet relativement à la demande de suppression de clauses abusives et dépourvue de fondement quant à l'indemnisation du préjudice prétendument causé à l'intérêt collectif des consommateurs et que l'association devait être déboutée de sa demande en dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.