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02-46100 Généré par l'IA

Employee Dismissal Upheld After Unilateral Schedule Change; Bonus Calculation Reversed

Numéro de cause 02-46100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a sales clerk, was dismissed for refusing a new work schedule requiring her to work two Sunday mornings out of three, where her contract originally stipulated an average of one Sunday in three with a possibility of modification. The appellate court upheld the finding that this change constituted a modification of the employment contract that the employee was entitled to refuse, thereby deeming the dismissal without real and serious cause, which the Supreme Court affirmed. However, the Supreme Court partially overturned the decision regarding the employer's obligation to pay supplemental year-end bonuses for 1997, 1998, and 1999 because the appellate court had distorted the employer's defense, which claimed the bonus was variable between employees and years, by ruling based on criteria of constancy and generality.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, article 4 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Upheld After Unilateral Schedule Change; Bonus Calculation Reversed: The appellate court upheld the finding that this change constituted a modification of the employment contract that the employee was entitled to refuse, thereby deeming the dismissal without real and serious cause, which the Supreme Court affirmed. However, the Supreme Court partially overturned the decision regarding the employer's obligation to pay supplemental year-end bonuses for 1997, 1998, and 1999 because the appellate court had distorted the employer's defense, which claimed the bonus was variable between employees and years, by ruling based on criteria of constancy and generality.

Mots-clés

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changement d'emploi horaire de travail contrat unilatéral résiliation injustifiée du bail indemnisation des heures supplémentaires travail du dimanche

Dispositions légales citées

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articles 1134 du Code civil
codecivil
article 4 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the legal basis for reviewing the part of the judgment concerning the year-end bonus, leading to the partial cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article governed the rejection of the request for costs filed under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 4 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for reviewing the part of the judgment concerning the year-end bonus, leading to the partial cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article governed the rejection of the request for costs filed under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 20 septembre 1993 afin d'exercer des fonctions de vendeuse dans une maison de la presse, a été licenciée par lettre du 1er septembre 2000 en raison de son refus de respecter la nouvelle répartition de l'horaire de travail incluant deux dimanches matin sur trois ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé, il appartient à la partie à laquelle cette décision fait grief de saisir la juridiction qui a statué conformément aux dispositions des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est dès lors irrecevable ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une modification du contrat de travail le simple changement de la répartition d'un horaire de travail du salarié sur la semaine, dès lors que la possibilité en est prévue par le contrat de travail et qu'il y est procédé sans abus par l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que, tout en constatant que le contrat de travail de la salariée précisait qu'elle travaillerait en moyenne un dimanche sur trois mais prévoyait la possibilité de modification de ces horaires, la cour d'appel a considéré que le nouvel horaire voulu par la société de deux dimanches matin sur trois constituait une modification du contrat de travail qui aurait dû être motivée par des raisons économiques ; qu'en statuant de la sorte, la cour a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-4 et, par fausse application, L. 321-1-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le changement de la répartition de l'horaire de travail imposant à la salariée de travailler deux dimanches sur trois, et non plus un dimanche sur trois, constituait une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'un complément de prime de fin d'année pour l'année 1997 et d'une prime de fin d'année pour les années 1998 et 1999, l'arrêt retient qu'il était versé dans l'entreprise à date fixe une prime dont l'employeur ne conteste ni le caractère général, ni l'identité des montants versés à tous antérieurement à 1997, ni les montants payés à tous les autres salariés à partir de 1997, caractérisant ainsi les critères de constance, de fixité et de généralité ;

qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que le paiement de ces primes ait été lié au comportement du salarié, alors que, jusqu'en 1997, la salariée avait reçu les mêmes sommes que les autres ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, l'employeur soutenait que la prime payée en fin d'année était variable d'un salarié à l'autre et d'une année à l'autre, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné l'employeur au paiement d'un rappel de prime payée en fin d'année, l'arrêt rendu le 3 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Velay Info-Loisirs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.