Legislator Jurisprudence & Législation
03-10018 Généré par l'IA

Notary Liability for Executing Court Order

Numéro de cause 03-10018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from a property sale where a portion of the price was placed into escrow with a notary pending completion of repairs following a fire, the buyer successfully obtained an ex parte order compelling the release of the escrowed funds to the buyer; when the notary complied with this judicial order, the seller sued the notary for damages, claiming the notary breached its duty by not verifying the seller had received due notice of the order, but the court of cassation quashed the lower court's decision, reasoning that the execution of a court order, even one obtained ex parte, does not constitute a fault, as the performance of a judicial decision does not inherently constitute a wrongful act.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, ART. 627, ALINÉA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ART. 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE; Notary Liability for Executing Court Order: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.

Mots-clés

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notaire manquement aux devoirs de magistrat acheteur garantie du vendeur droit des obligations acte de cautionnement

Dispositions légales citées

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articles 1382 du Code civil
Vu les articles 1382 du Code civil et 495 du nouveau Code de procédure civile ;
ART. 627, ALINÉA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Applied to decide the case on the merits without referral after cassation because the cassation did not require re-examination of the facts.
ART. 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Applied to reject the request for legal costs reimbursement made by the company Lesieur.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 495 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

These articles were cited as the legal basis for the reasoning that led to the partial cassation concerning the liability of the notary office.

ART. 627, ALINÉA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Applied to decide the case on the merits without referral after cassation because the cassation did not require re-examination of the facts.

ART. 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Applied to reject the request for legal costs reimbursement made by the company Lesieur.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP X... et Charles du désistement de son pourvoi à l'égard de la SCI La Condamine et de M. Y..., liquidateur judiciaire de ladite SCI ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu les articles 1382 du Code civil et 495 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'exécution d'une décision de justice exécutoire ne constitue pas une faute ;

Attendu que selon acte synallagmatique sous seing privé du 25 juin 1990, la société Lesieur a promis de vendre un ensemble immobilier à la société civile immobilière La Condamine (la SCI) ; que bien que le transfert de propriété fût subordonné à la signature d'un acte notarié, la société La Condamine a été autorisée à prendre immédiatement possession des lieux afin d'y exécuter des travaux ; que la réitération de la vente a été accomplie par acte du 17 octobre 1990 instrumenté par la société civile professionnelle X... et Charles notaire (la SCP) ; que le 22 novembre 1990, M. X... a indiqué au vendeur que la SCI l'avait informé de ce qu'incendie s'était déclaré dans un de ses entrepôts dans la nuit du 15 au 16 juillet 1990 ; que le 24 mai 1991, M. X... a informé la société Lesieur d'une opposition au paiement portant sur une somme de 700 000 francs formée par la SCI ;

que celle-ci a communiqué à la société Lesieur un devis de réparation d'un montant de 413 914 francs ; que la société Lesieur a accepté d'indemniser la SCI à hauteur de ce devis à la condition que les travaux soient effectués et a fait directement tenir au notaire un chèque de ce montant en lui demandant de conserver cette somme sous séquestre jusqu'à constatation de la réalisation des travaux ; que le 12 septembre 1991, la SCI a fait parvenir à la société Lesieur une facture de 413 914 francs ; que par ordonnance du 11 mai 1993, la SCI a obtenu, par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce, la déconsignation de la somme de 442 249,65 francs remise par la société Lesieur entre les mains du notaire ; que cette ordonnance a été signifiée à la SCP X... et Charles par acte d'huissier le 4 juin 1993 ;

que la société Lesieur a assigné la SCI et la SCP en résiliation de l'accord souscrit par elle et en restitution de la somme détenue par le notaire en qualité de séquestre ; que ce dernier ayant fait connaître qu'il s'était dessaisi de la somme en exécution de l'ordonnance précitée, la société Lesieur a sollicité la condamnation in solidum de la SCP notariale ; que la SCI s'est acquittée, en cours de procédure, de la condamnation en principal, mais non des intérêts y afférents ;

Attendu que pour condamner la SCP notariale à payer à la société Lesieur une certaine somme à titre de dommages-intérêts l'arrêt retient que le caractère provisoire et non contradictoire de la décision obtenue sur requête par la SCI excluait par nature l'existence d'un accord amiable, en sorte qu'il incombait alors au séquestre, professionnel du droit parfaitement informé du litige persistant entre les deux sociétés, de vérifier que la société Lesieur avait pris connaissance en temps utile de l'ordonnance lui imposant, sur simple signification, de se dessaisir des fonds séquestrés, et qu'en ne procédant pas à cette vérification, le notaire avait commis un manquement à ses obligations ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres branches du moyen,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la SCP notariale à payer des dommages-intérêts à la société Lesieur, l'arrêt rendu entre les parties le 17 septembre 2002 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lesieur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.