Consumer Over-indebtedness: Rescheduling vs. Total Relief for Personal Rehabilitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation provided an opinion in response to a lower court's request regarding the management of consumer over-indebtedness procedures, specifically addressing whether rescheduling alone suffices or if total debt relief is necessary for establishing a payment plan, and when an "irrevocably compromised situation" justifying personal rehabilitation should be declared. The Court advised that debt rescheduling measures under the Consumer Code can only be implemented if they, possibly combined with partial debt erasure, lead to the complete settlement of the debtor's liabilities; consequently, if the debtor cannot clear their debts through these combined measures, they are deemed in an irrevocably compromised situation, necessitating the opening of a personal rehabilitation procedure as outlined in the Consumer Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.331-7 du Code de la consommation, Article L.331-7-1 du même code, Article L.330-1 du même code; Consumer Over-indebtedness: Rescheduling vs. Total Relief for Personal Rehabilitation: The Court advised that debt rescheduling measures under the Consumer Code can only be implemented if they, possibly combined with partial debt erasure, lead to the complete settlement of the debtor's liabilities; consequently, if the debtor cannot clear their debts through these combined measures, they are deemed in an irrevocably compromised situation, necessitating the opening of a personal rehabilitation procedure as outlined in the Consumer Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a provision whose measures can be implemented only if they are capable of entirely settling the debtor's liabilities.
Cited as a provision under which partial write-offs may be combined with Article L.331-7 measures to settle the debtor's liabilities.
Cited as the basis for defining an irremediably compromised situation when liabilities cannot be settled using the measures from Articles L.331-7 and L.331-7-1.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION
Vu les articles L.151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 6 octobre 2004 par le tribunal d'instance de Bourganeuf, reçue le 14 octobre 2004, dans une instance opposant M. X... à M. et Mme Y... et autres, et ainsi libellée :
1e) Lorsque le débiteur déclare une situation d'endettement dont i apparaît que des mesures de rééchelonnement des dettes conduiraient à reporter une partie de dettes en fin de plan sans qu'ainsi un apurement total ne soit obtenu dés le premier plan, est-il de droit dans une situation irrémédiablement compromise ou la commission ou le juge conserve-t-il la possibilité d'élaborer un plan de rééchelonnement ?
2e) Lorsqu'un débiteur a bénéficié d'un moratoire après reconnaissance de son insolvabilité, et que sa situation lors du réexamen de sa situation en fin de moratoire fait apparaître qu'un effacement partiel est insuffisant pour permettre l'apurement complet des dettes sous forme d'un rééchelonnement, est-il dans une situation irrémédiablement compromise permettant d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel ?
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. le premier avocat général Benmakhlouf,
EST D'AVIS QUE :
1e) les mesures de l'article L.331-7 du Code de la consommation ne peuvent être mises en oeuvre, selon les conditions qu'elles prévoient, que dans l'hypothèse où, éventuellement combinées avec une mesure d'effacement partiel prononcée en application de l'article L.331-7-1 du même code, elles sont de nature à apurer entièrement le passif du débiteur ;
2e) Lorsque le débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre, éventuellement combinée, des mesures prévues aux articles L.331-7 et L.331-7-1 du Code de la consommation, il est dans une situation irrémédiablement compromise, au sens de l'article L.330-1 du même code, conduisant à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions prévues au titre III du livre III du Code de la consommation.
Fait à Paris, le 10 janvier 2005, au cours de la séance où étaient présents : M. CANIVET, premier président, MM. COTTE, SARGOS, WEBER, ANCEL, TRICOT et DINTILHAC, présidents de chambre, M. LACABARATS, conseiller, M. VIGNEAU, conseiller référendaire, rapporteur, assisté de M. GLAUDE, greffier en chef au service de documentation et d'études, M. BENMAKHLOUF, premier avocat général, Mme TARDI, greffier en chef.
Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.