Administrator's Remuneration Upon Enterprise Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrator in a collective proceeding appealed a decision that limited their remuneration and expenses, arguing that the proportional fee under the relevant decree should be due upon the court's order for transfer of the enterprise, not upon the actual signing of the cession agreement. The High Court rejected the appeal, reasoning that the proportional right granted to the judicial administrator in the event of a transfer is conditional upon the actual execution and signing of the transfer deeds that implement the recovery plan, which had not occurred in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-83 du Code de commerce, article L. 621-89 du Code de commerce, Article 7, alinéa 1er, du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Administrator's Remuneration Upon Enterprise Transfer: The High Court rejected the appeal, reasoning that the proportional right granted to the judicial administrator in the event of a transfer is conditional upon the actual execution and signing of the transfer deeds that implement the recovery plan, which had not occurred in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court based its decision on this article regarding the proportional fee due to the judicial administrator in case of transfer, concluding it was not due because the transfer was not realized.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request made under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance déférée (premier président, Douai 14 janvier 2003) d'avoir taxé à la somme de 9 034,56 euros les émoluments et débours qui lui sont dus en rémunération de la mission d'administrateur qu'il a exécutée dans la procédure collective de la société Clinique médicale Soubise, alors, selon le moyen, que le droit prévu par l'article 7, alinéa 1er, du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 est dû à l'administrateur lorsqu'il y a lieu à cession en application de l'article L. 621-83 du Code de commerce, lequel prévoit qu'au vu du rapport établi par l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise ; qu'en faisant dépendre l'ouverture du droit prévu par l'article 7, alinéa 1er, du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, non du prononcé du jugement qui arrête le plan de redressement par voie de cession, mais de la souscription de l'acte de cession tel que le prévoit l'article L. 621-89 du Code de commerce, la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel a violé
ledit article 7 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, ensemble les articles L. 621-83 et L. 621-89 du Code de commerce ;
Mais attendu que le droit proportionnel alloué à l'administrateur judiciaire en cas de cession ne lui est dû que sous la condition de la signature des actes de cession permettant la mise en oeuvre du plan ;
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la cession des actifs de la société Clinique médicale Soubise prévue par le jugement arrêtant son plan de redressement n'avait pas été réalisée, en a exactement déduit que M. X... ne pouvait revendiquer le droit proportionnel de l'article 7 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.