Annuity Valuation Dispute and Res Judicata Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a dispute over the calculation of life annuities (rentes viagères) stemming from the sale of real estate by the decedent and spouse, where the decedent had bequeathed the annuities to his wife, requiring her to pay 80% to a caregiver for services rendered; the appellate court correctly applied the authority of *res judicata* to reject the caregiver's challenge to the valuation methods and figures used in a liquidation statement previously finalized by a judgment in 1996 and confirmed in 1998, as the prior decision, having settled contested issues, carried the force of a final judgment, which the appellate court was bound to consider as a matter of public policy even if the opposing heirs had waived the defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mlle A... aux dépens; Annuity Valuation Dispute and Res Judicata Application: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This article was cited in the dispositive to rule on the costs related to Article 700 claims.
This order imposes the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Marc X... est décédé le 25 octobre 1988, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Mme Madeleine Y..., sa fille, Mme Marie Henriette X..., épouse Z..., et sa petite-fille, Mme Anne Z..., instituée légataire universelle et ayant renoncé à la succession ; que, par actes des 22 avril et 1er août 1975, les époux X... ont vendu divers biens immobiliers, moyennant notamment le versement de deux rentes viagères à leur profit ; que, par testaments des 6 août 1986 et 19 mai 1987, Marc X... a légué les deux rentes viagères à son épouse, à charge pour elle d'en reverser 80 % à Mlle Wilma A... en rémunération des soins qu'elle lui avait prodigués ;
Attendu que Mlle A... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2004) d'avoir dit, s'agissant des rentes viagères, que le notaire liquidateur devra prendre en compte les méthodes de calcul et les chiffres retenus par M. B... dans l'état liquidatif établi le 8 avril 1995, puis homologué par jugement du 19 novembre 1996 confirmé par arrêt du 7 juillet 1998 et de l'avoir déboutée en l'état de sa demande indemnitaire ;
Attendu, d'abord, que, dès lors qu'une ou plusieurs contestations ont été soumises au juge, qu'elles ont été débattues devant lui et qu'elles ont été tranchées par lui, le jugement d'homologation d'un partage, qui présente ainsi un caractère contentieux, est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, ayant relevé que l'état liquidatif établi le 8 avril 1995 avait fait l'objet de plusieurs contestations qui avaient été tranchées par le jugement d'homologation du 19 novembre 1996 confirmé par l'arrêt irrévocable du 7 juillet 1998, c'est à bon droit que la cour d'appel a opposé l'autorité de la chose jugée à Mlle A... qui tentait de remettre en cause les dispositions de l'état liquidatif, jusqu'alors non contestées, relatives au mode d'évaluation des rentes viagères ;
Attendu, ensuite, que, dès lors que les juges du fond statuaient au cours d'une même instance sur les suites d'une précédente décision devenue irrévocable, la règle de l'autorité de la chose jugée avait un caractère d'ordre public, de sorte que, quand bien même les consorts Z... y auraient renoncé, la cour d'appel aurait pu la relever ;
qu'elle n'avait donc pas à répondre à un moyen insusceptible d'avoir une influence sur la solution du litige ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches et qui s'attaque à des motifs surabondants en ses deux dernières, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle A... et la condamne à payer la somme de 2 000 euros aux consorts Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.