Legislator Jurisprudence & Législation
05-12824 Généré par l'IA

Divorce on Husband's Fault Upheld; Suspension of Mother's Visitation Rights Affirmed

Numéro de cause 05-12824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a judgment that granted divorce to the husband on the wife's fault, finding that the appellate court had reasonably determined the wife failed to prove her claimed grievances against her husband. Furthermore, the court upheld the suspension of the mother's visitation rights, reasoning that the appellate court did not improperly delegate its authority by stating that the resumption of contact could be considered later, contingent upon the children's expressed wish and a prior expert opinion, as this merely defined the circumstances for a potential future modification rather than subverting the court's statutory power to set visitation terms.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 373-2-1 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Divorce on Husband's Fault Upheld; Suspension of Mother's Visitation Rights Affirmed: Furthermore, the court upheld the suspension of the mother's visitation rights, reasoning that the appellate court did not improperly delegate its authority by stating that the resumption of contact could be considered later, contingent upon the children's expressed wish and a prior expert opinion, as this merely defined the circumstances for a potential future modification rather than subverting the court's statutory power to set visitation terms.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du droit de visite notion de décision jugement de divorce prétention légale séparation conjugale de fait droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 373-2-1 du Code civil
reproche à l'arrêt attaqué d'avoir suspendu en l'état son droit de visite et dit qu'une reprise des relations avec ses enfants pourrait être envisagée ultérieurement, si les enfants en exprimaient le souhait, violant ainsi l'article 373-2-1 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order concluding the court's decision on the appeal.
Condamne Mme Y... aux dépens
This provision dictates the allocation of court costs in the final orders.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order concluding the court's decision on the appeal.

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision dictates the allocation of court costs in the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce d'entre M. X... et Mme Y... a été prononcé aux torts de l'épouse par arrêt du 8 janvier 2004 lequel a maintenu la résidence habituelle des enfants chez leur père et suspendu l'exercice du droit de visite de la mère ;

Sur le premier moyen tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 2004), d'avoir prononcé le divorce des époux Z... à ses torts exclusifs ;

Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a souverainement relevé que Mme Y... n'établissait pas la preuve des griefs qu'elle imputait à son mari, de sorte que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir suspendu en l'état son droit de visite et dit qu'une reprise des relations avec ses enfants pourrait être envisagée ultérieurement, si les enfants en exprimaient le souhait, violant ainsi l'article 373-2-1 du Code civil ;

Mais attendu qu'en décidant qu'une reprise des relations, au besoin par l'intermédiaire d'une association, pourrait être envisagée ultérieurement, si les enfants en exprimaient le souhait et à la condition qu'au préalable l'avis d'un expert soit requis, la cour d'appel n'a pas délégué les pouvoirs que lui confère la loi quant à la fixation des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé sur ses enfants au parent non attributaire de la garde mais en a seulement défini les circonstances dans lesquelles la reprise d'un droit de visite pourrait éventuellement être accordée à Mme Y..., sans les subordonner au consentement de ses enfants ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.