Telephone Service Reimbursement Prescription Period Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a decision that allowed an action for the reimbursement of unduly billed telephone service rental charges to proceed, holding that the lower court erred by applying the general law prescription period instead of the specific one-year prescription period established by the Postal and Electronic Communications Code for restitution claims against the public operator concerning its services. The court reasoned that the specific legislative text must govern the claim, thus declaring the action time-barred and dismissing the case without remand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 126 du Code des postes et communications électroniques, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Telephone Service Reimbursement Prescription Period Dispute: The court reasoned that the specific legislative text must govern the claim, thus declaring the action time-barred and dismissing the case without remand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision establishing the one-year prescription period which the Court applied to declare the action prescribed.
The procedural basis allowing the Court of Cassation to terminate the dispute without referring it back (Cassation sans renvoi).
The provision used to reject the requests for costs based on this article made by the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 126 du Code des postes et communications électroniques ;
Attendu que, selon ce texte, la prescription est acquise au profit de l'exploitant public pour toutes demandes en restitution du prix de ses prestations présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en remboursement du prix de location de minitels facturé indûment par la société France Télécom à la Caisse de congés payés de la Côte d'Azur, la cour d'appel a retenu que cette action en répétition de l'indu relevait du régime spécifique des quasi-contrats et était soumise à la prescription de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, elle a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Attendu qu'il peut être mis fin au litige par application de la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare prescrite l'action de la Caisse des congés payés de la Côte d'Azur ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la Caisse de congés payés de la Côte d'Azur, ainsi que ceux de la présente instance ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.