Seller's Right to Pre-Sale Construction Defect Damages Survives Property Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reviewed a decision that denied compensation to a seller for prior construction defects and damages because the property had been sold after a judgment had already awarded indemnity for those issues. The appellate court reasoned that the seller could not claim the cost of repairs since he was no longer obligated to perform them following the sale. However, the supreme court ruled that, absent an explicit clause, the sale of the property does not automatically transfer the seller's pre-existing rights to damages stemming from harm to the building before the transfer, thereby violating the applicable civil code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seller's Right to Pre-Sale Construction Defect Damages Survives Property Sale: The appellate court reasoned that the seller could not claim the cost of repairs since he was no longer obligated to perform them following the sale. However, the supreme court ruled that, absent an explicit clause, the sale of the property does not automatically transfer the seller's pre-existing rights to damages stemming from harm to the building before the transfer, thereby violating the applicable civil code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited by the Court of Cassation to justify the partial quashing of the lower court's decision regarding the claim for damages.
This constitutes the main order, partially overturning the previous judgment.
This provision was cited in the dispositive to order the defendants to pay a sum to M. X... for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Les Mutuelles du Mans IARD ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juin 2003) que le 25 juillet 2001, M. X... a cédé un appartement dont il avait confié la rénovation à M. Y..., architecte, à la société Marmie Ducos entreprise, à la société Z... et à M. A..., alors qu'une procédure était pendante à l'encontre de ces intervenants, en raison de malfaçons et que, par jugement en date du 9 juin 1999, M. X... avait été indemnisé tant au titre des désordres que de son préjudice de jouissance ;
Attendu que pour refuser toute indemnisation à M. X... au titre des désordres et malfaçons, l'arrêt retient que M. X... ne saurait prétendre au paiement du coût des travaux de réfection dès lors qu'il ne sera pas amené à les réaliser, compte-tenu de la vente de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause expresse, la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acheteur des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de réparation formée par M. X... au titre des désordres et malfaçons, l'arrêt rendu le 2 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les défendeurs, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs, ensemble, à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.