Wife Seeks Reinstatement of Compensatory Allowance After Accepting Lump Sum Buyout; Supreme Court Rules on Judicial Review of Executed Settlement Modification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe situation involved a former wife who sought reinstatement of a monthly compensatory allowance stipulated in a 1980 divorce judgment after having accepted a lump sum payment in 1993 to replace it, with her written acknowledgment that the lump sum substituted the monthly payments. The husband then sought judicial approval of the 1993 agreement. The appellate court refused homologation, stating it must verify if the parties' consent persisted at the time of the ruling. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the judge, when refusing to approve a modification agreement that had already been executed, must instead examine whether the agreement, at the time it was established and executed, sufficiently preserved the interests of both parties, rather than assessing the current persistence of consent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 232 et 279 du Code civil, Condamne Mme Y... aux dépens; Wife Seeks Reinstatement of Compensatory Allowance After Accepting Lump Sum Buyout; Supreme Court Rules on Judicial Review of Executed Settlement Modification: The husband then sought judicial approval of the 1993 agreement. The appellate court refused homologation, stating it must verify if the parties' consent persisted at the time of the ruling. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the judge, when refusing to approve a modification agreement that had already been executed, must instead examine whether the agreement, at the time it was established and executed, sufficiently preserved the interests of both parties, rather than assessing the current persistence of consent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal because it failed to check if the 1993 agreement preserved the parties' interests when it was established and executed.
This is the main operative decision resulting from the violation of the cited substantive articles.
This is the procedural disposition following the cassation.
This article addresses the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 232 et 279 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que la convention homologuée ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux également soumise à homologation ; que pour refuser l'homologation, le juge constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts de l'un des époux ;
Attendu que, par jugement en date du 27 juin 1980, M. X... et Mme Y... ont divorcé sur requête conjointe ; que la convention définitive annexée au jugement prévoyait une prestation compensatoire mensuelle au profit de l'épouse ; qu'en 1993, suite à un accord amiable, M. X... a versé à Mme Y... une certaine somme en capital ; qu'en 2002, Mme Y..., qui avait, par écrit, reconnu que cette somme venait en remplacement de sa pension mensuelle, a demandé la reprise du versement de la prestation mensuelle initiale ; que M. X... a saisi le juge aux affaires matrimoniale en homologation de l'accord intervenu entre les parties en 1993 ;
Attendu que pour refuser l'homologation de la convention, déjà exécutée, conclue en 1993 entre les parties, modifiant les modalités de paiement de la prestation compensatoire fixée dans la convention homologuée, la cour d'appel énonce qu'il appartient au juge de vérifier si le consentement des parties persiste au jour où il statue ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au moment où elle a été établie puis exécutée, la convention préservait les intérêts des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.