Guarantor's Appeal on Property Liquidation After Debt Condemnation Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a judgment that ordered the division and liquidation of an undivided property following a prior ruling where an individual was condemned to repay a bank as a guarantor for loans made to a civil company. The appellant argued the lower court wrongly rejected late-filed conclusions and a new piece of evidence, and incorrectly ruled on the cessation of the bank's obligation to inform the guarantor after the debt condemnation, the calculation of interest, and the certainty of the debt amount required for compelling the division. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the lower court legally justified in excluding late submissions given the procedural stage and the opposing party's limited time to respond, and correctly determined that once a guarantor is definitively condemned to pay, the bank is no longer bound by the pre-litigation information obligation regarding that debt, that the issue was properly resolved by denying a claim for forfeiture of interest, and that the established, largely court-confirmed debt amount satisfied the requirement for liquidating the indivision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 313-22 du Code monétaire et financier, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Guarantor's Appeal on Property Liquidation After Debt Condemnation Denied: The appellant argued the lower court wrongly rejected late-filed conclusions and a new piece of evidence, and incorrectly ruled on the cessation of the bank's obligation to inform the guarantor after the debt condemnation, the calculation of interest, and the certainty of the debt amount required for compelling the division. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the lower court legally justified in excluding late submissions given the procedural stage and the opposing party's limited time to respond, and correctly determined that once a guarantor is definitively condemned to pay, the bank is no longer bound by the pre-litigation information obligation regarding that debt, that the issue was properly resolved by denying a claim for forfeiture of interest, and that the established, largely court-confirmed debt amount satisfied the requirement for liquidating the indivision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed the lower court's finding that the bank was no longer required to comply with the information obligation stipulated in this article after the final judgment condemning the guarantor.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for legal fees.
This is the core ruling dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par arrêt du 4 octobre 1990, M. Bertrand X... de Y... a été condamné à payer à la Caisse régionale de Cédit agricole mutuel du Sud-Ouest, devenue la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque), la somme de 2 406 702 francs, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 10 juillet 1986, en exécution d'engagements de caution garantissant différents prêts consentis à la société civile d'exploitation du domaine de Cujala ; que la banque a ensuite assigné les consorts X... de Y... en licitation du domaine de Château Raymond après partage et liquidation de l'indivision existant entre eux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Bertrand X... de Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 4 février 2002) d'avoir écarté des conclusions et une pièce, produites respectivement quatre et trois jours avant l'ordonnance de clôture, et annoncées dans les précédentes conclusions, auxquelles seules deux pages ont été ajoutées sur la quarantaine qu'elles contenaient, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel avait relevé que M. Bertrand X... de Y..., informé le 13 septembre 2001 de la date de l'ordonnance de clôture prévue pour le 24 décembre 2001, et alors que la procédure était pendante entre les parties depuis plusieurs années, n'a déposé que quelques jours avant cette date quarante et une pages de conclusions ainsi qu'une pièce nouvelle constituée par une plainte pénale, mettant ainsi ses adversaires dans l'impossibilité d'en prendre une connaissance exhaustive et complète et d'y répondre avant l'ordonnance de clôture ; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Bertrand X... de Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le partage et la liquidation de l'indivision existant entre les consorts X... de Y..., alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant qu'à compter des décisions de justice condamnant la caution au paiement de la dette garantie la banque n'était plus tenue de se conformer à l'obligation d'information prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, alors que cette obligation subsiste jusqu'au paiement de la dette, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
2 / qu'en retenant que "le calcul des intérêts ne donne pas lieu à critiques" par M. Bertrand X... de Y..., alors que celui-ci invoquait la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en relevant que la dette de M. Bertrand X... de Y... serait établie pour au moins 6 716 581,90 francs (1 023 936,31 euros), ce qui faisait apparaître qu'elle n'était pas déterminée, la cour d'appel a violé l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'à l'obligation contractuelle primitive de la caution s'est substituée celle découlant d'une décision devenue irrévocable condamnant M. Bertrand X... de Y... à payer à la banque les dettes garanties ; qu'en décidant que relativement à ces dettes, la banque n'était plus tenue à compter de cette condamnation de se conformer à l'obligation d'information prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte ;
Qu'ensuite, après avoir considéré qu'il n'y avait lieu, à l'égard de la caution, à déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, la cour d'appel qui a énoncé que le calcul des intérêts ne donnait pas lieu à critiques n'a pas méconnu l'objet du litige dès lors que la caution invoquait uniquement cette déchéance ;
Qu'enfin, ayant constaté que les créances invoquées par la banque avaient fait l'objet de décisions de condamnation à l'exclusion de celle d'un montant de 68 754,51 euros a déduit cette dernière somme du total de ces créances et a considéré qu'en conséquence "la créance de la banque ressort incontestablement à la somme de 6 716 581,90 francs (1 023 936,31 euros)", caractérisant ainsi les conditions de certitude et de liquidité de la créance exigées pour permettre à un créancier, par voie oblique, de provoquer le partage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Bertand X... de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine et de M. Z..., liquidateur judiciaire de M. Charles X... de Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.