De Facto Partnership Continuation Governs Withdrawing Partner's Share Valuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA physician in a professional medical partnership whose statutory term expired on December 31, 1994, continued to operate the practice with the other partners, leading to the continuation of their relationship as a de facto partnership, and the court held that the partners' statutory obligations, including a partner's right of withdrawal stipulated in the statutes (triggered by the managing partner's failure to notify within six months of the announced departure about a buy-out or third-party sale), remained applicable because the *affectio societatis* persisted and no liquidation procedures were initiated. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to allow the partner to exercise her right of withdrawal after the statutory term, based on the finding that the de facto continuation of the professional activity meant the original statutes still governed the partners' relationship regarding the valuation of her shares as of the date she formally exercised the right.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 606 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; De Facto Partnership Continuation Governs Withdrawing Partner's Share Valuation: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to allow the partner to exercise her right of withdrawal after the statutory term, based on the finding that the de facto continuation of the professional activity meant the original statutes still governed the partners' relationship regarding the valuation of her shares as of the date she formally exercised the right.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the admissibility of the appeal (pourvoi).
This provision was applied to order the payment of a sum to the opposing party for costs.
This is the final order on the merits of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le terme extinctif de la société civile professionnelle de médecins radiologues Bouis-Lehnisch-Seton était fixé par ses statuts à la date du 31 décembre 1994 ; que l'article 32-2, prévoyant un droit de retrait, stipulait que, faute de notification du gérant au retrayant, dans les six mois de l'annonce faite par lui de son départ, d'un projet de cession de ses parts à un coassocié ou à un tiers ou de leur rachat par la société, cette dernière était de plein droit acheteuse et débitrice du prix ; qu'à partir du 1er janvier 1995, la société, non prorogée, n'en a pas moins continué normalement ses activités ; que, dans le respect des modalités de l'article 32-2 précité et par lettre du 14 avril 1998 demeurée sans réponse, Mme X... a vainement mis la société en demeure de lui payer la somme correspondant à la valeur de ses parts ; qu'aux fins de leur estimation à la date du 14 avril 1998, une expertise avant dire droit a été ordonnée ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 février 2002), en ce qu'il confirme la mission de l'expert d'avoir à déterminer la valeur des parts de Mme X... à la date du 14 avril 1998, et non celle d'un boni de liquidation à lui revenir, tout en infirmant quant à la recherche d'une dissolution de la société au 31 décembre 1994, tranche une partie du principal ; que le pourvoi est recevable par application de l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X... pouvait exercer son retrait de la société postérieurement au 31 décembre 1994, alors, selon le moyen, que la personnalité morale de la société qui a pris fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée sans que sa prorogation ait été décidée, ne subsiste que pour les besoins de sa liquidation ; que si les rapports entre les associés demeurent en principe régis par les statuts de la société jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, la clause relative au droit de retrait d'un associé n'est plus applicable dès lors que l'exercice par un associé de son droit de retrait met à la charge de la société l'obligation de faire racheter ou d'acheter elle-même les parts du retrayant et que cette obligation est étrangère aux besoins de la liquidation ; qu'en énonçant néanmoins que postérieurement à l'arrivée du terme de la SCP Bouis-Lehnisch-Seton, Mme X... demeurait en droit d'exercer le retrait selon les modalités définies par les statuts et pouvait alors réclamer la somme correspondant à la "valeur réelle des parts", la cour d'appel a violé les articles 1844-8 et 1869 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, postérieurement au 31 décembre 1994, l'activité commune s'était maintenue et que l'affectio societatis avait persisté, aucun des associés n'ayant songé à accomplir en temps utile les formalités nécessaires à sa prorogation ou à prendre ultérieurement une quelconque initiative en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation ; qu'en l'état de ces constatations, qui font ressortir l'existence d'une société devenue de fait, elle a pu décider que les statuts de la société dissoute par survenance de son terme statutaire continuaient de régir les rapports entre ses associés et donc l'exercice du droit de retrait prévu par eux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z... à payer ensemble la somme de 2 000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.