Paternity Suit: Mandatory Biological Examination Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an action seeking financial support for a child, the defendant acknowledged cohabitation with the mother during the presumed conception period but denied paternity and requested a biological expert examination, to which the mother did not object; the appellate court awarded support based solely on the admission of cohabitation, failing to rule on the requested expertise. The high court quashed the decision, reasoning that under the civil code, a biological expertise is mandatory in such actions unless there is a legitimate reason to refuse it, and the appellate court erred by not ordering the examination without providing any legitimate grounds for its omission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 342-4 du Code civil, Vu l'article 342-4 du Code civil, Condamne Mme X... aux dépens; Paternity Suit: Mandatory Biological Examination Refused: The high court quashed the decision, reasoning that under the civil code, a biological expertise is mandatory in such actions unless there is a legitimate reason to refuse it, and the appellate court erred by not ordering the examination without providing any legitimate grounds for its omission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the legal ground for the cassation, as the lower court failed to address the mandated biological expertise.
This is the operative part of the decision leading to the quashing of the lower court's ruling.
This provision orders the costs associated with the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 342-4 du Code civil ;
Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière d'action à fins de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu que Mme X... a donné naissance, le 11 septembre 1990, à un enfant prénommé Jonathan; qu'elle a assigné, le 11 septembre 2002, M. Y... afin de lui réclamer des subsides ; que ce dernier, tout en reconnaissant avoir vécu en concubinage durant la période légale de conception, a soutenu ne pas être le père de l'enfant et a sollicité, à titre subsidiaire, une mesure expertise biologique à laquelle la mère a déclaré ne pas s'opposer ;
Attendu que pour condamner M. Y... au paiement de subsides, la cour d'appel a retenu, sans se prononcer sur la demande d'expertise, que le seul aveu de sa cohabitation avec Mme X... durant la période légale de conception suffisait à établir l'existence de relations intimes et rendait recevable la demande à fins de subsides ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif légitime de nature à justifier son refus d'ordonner l'expertise sollicitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.