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04-20625 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Proof of French Nationality by Descent

Numéro de cause 04-20625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual born in Algeria sought a declaration of French nationality based on descent from a naturalized French citizen, but was denied a certificate because the chain of filiation could not be traced. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court had correctly exercised its sovereign power of appreciation by finding that the applicant's maternal filiation, and subsequently the link to the French ancestor, was not sufficiently established by the evidence presented, and that the applicant bore the burden of proof.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Applicant v. State Regarding Proof of French Nationality by Descent: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court had correctly exercised its sovereign power of appreciation by finding that the applicant's maternal filiation, and subsequently the link to the French ancestor, was not sufficiently established by the evidence presented, and that the applicant bore the burden of proof.

Mots-clés

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fardeau de la preuve nationalité preuve de l'apatridie droit de connaître sa descendance acte de naissance naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final operative part of the judgment, ordering the rejection of the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final operative part of the judgment, ordering the rejection of the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Anissa X..., épouse Y..., est née le 17 février 1934 à Blida (Algérie) ; qu'un certificat de nationalité française lui ayant été refusé au motif qu'il n'était pas possible de remonter la chaîne des filiations entre elle et Mahmoud Z... A..., connu sous le nom de Joseph B..., citoyen français par décret du 24 novembre 1866, elle a engagé une action déclaratoire de nationalité ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2004) d'avoir constaté l'extranéité de Mme X... ;

Attendu que, par une appréciation souveraine des éléments produits, l'arrêt retient que la filiation de la mère de Mme X..., Baya C..., n'est pas établie à l'égard de Doudja B..., pas plus que la filiation de cette dernière vis-à-vis de Mustapha B..., fils légitime de Joseph B... ; que, seules les personnes bénéficiant de décisions judiciaires définitives reconnaissant leur filiation à l'égard de Joseph B... étant admises à se prévaloir de l'autorité des motifs de ces décisions relatifs à la chaîne de filiation de leurs ascendants, c'est sans violer l'autorité de la chose jugée des décisions invoquées ni le principe de la sécurité juridique et sans discrimination, que la cour d'appel a pu décider que la filiation entre Mme X... et Joseph B..., admis au statut civil de droit commun, n'était pas établie ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des actes produits que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, la charge de la preuve pesant sur Mme X..., a retenu que le mariage de Doudja B... et de M'Hamed C... et celui de Mustapha B... et de Zohra D... E... n'étaient pas prouvés ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.