Legislator Jurisprudence & Législation
02-20329 Généré par l'IA

Wife's Nullity Claim Over Husband's Pharmacy Loans Rejected

Numéro de cause 02-20329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A wife sought the nullity of two loans taken out by her pharmacist husband and herself to finance his acquisition of a pharmacy, arguing the loan agreements naming both of them as owners of the business violated public health codes restricting pharmacy ownership to licensed pharmacists, thereby invalidating the underlying obligations. The court rejected the appeal, reasoning that while pharmacy ownership is restricted to licensed individuals, the loan agreements did not contravene the professional ownership rules because the value of the business fell into the marital community property, and the loan documents did not demonstrate an actual infringement on the husband's exclusive operation rights; furthermore, other claims were barred by prior judgments or lack of standing under commercial law provisions concerning the suspect period following bankruptcy proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 621-110 du Code de commerce, article 1200 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens; Wife's Nullity Claim Over Husband's Pharmacy Loans Rejected: The court rejected the appeal, reasoning that while pharmacy ownership is restricted to licensed individuals, the loan agreements did not contravene the professional ownership rules because the value of the business fell into the marital community property, and the loan documents did not demonstrate an actual infringement on the husband's exclusive operation rights; furthermore, other claims were barred by prior judgments or lack of standing under commercial law provisions concerning the suspect period following bankruptcy proceedings.

Mots-clés

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contrat de prêt créance dans la faillite copropriété nullité du contrat allégations de santé cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 621-110 du Code de commerce

Cited as the ground for denying the quality of the party to pursue the nullity of acts concluded during the suspect period.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claims for costs under this article.

Condamne Mme X... aux dépens

This is a disposition regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'achat d' une officine par M. X..., pharmacien, avait été financé au moyen de deux prêts consentis par la Société générale, ci-après la banque, à lui-même et à son épouse, commune en biens et désignée co-emprunteur ; qu'après mise en redressement judiciaire du mari, une décision irrévocable du 17 mars 1998 a rejeté l'action en responsabilité qu'il avait introduite contre la banque pour octroi de crédits abusifs ; que Mme X... a alors assigné la banque en nullité des deux prêts et radiation des sûretés constituées de son chef ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel (Paris, 27 septembre 2002) de l'avoir déboutée, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 5125-17 et L. 5125-18 du Code de la santé publique que le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire et qu'est nulle et de nul effet toute stipulation destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non diplômée ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Mme X... avait fait valoir que dans chacun des actes de prêts souscrits à la fois par M. X..., unique titulaire du diplôme de pharmacien, et par Mme X... pour financer l'acquisition par M. X..., seul, d'un fonds de commerce de pharmacie, il était stipulé que "le fonds de commerce ci-dessus désigné appartient à M. et Mme X..." ; qu'en omettant de rechercher concrètement si le libellé de ces clauses des deux actes de prêts souscrits par M. et Mme X... n'étaient pas susceptibles d'établir, en fait, la copropriété de l'officine de pharmacie acquise par M. X..., seul, au profit de Mme X..., dépourvue de tout diplôme de pharmacien de sorte que ces prêts auraient été entachés de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 5125-17 et L. 5125-18 du Code de la santé publique de même qu'au regard des articles 1415 et 1421 du Code civil ;

Mais attendu que par motifs propres ou adoptés, l'arrêt, après avoir retenu que les dispositions des articles L. 5125-17 et L. 5125-18 du Code de la santé publique, laissaient en dehors de leurs prévisions celles régissant les régimes matrimoniaux, et que la propriété de l'officine était réservée aux personnes titulaires du diplôme de pharmacien mais que la valeur du fonds de commerce tombait en communauté, a décidé à bon droit que les époux X... avaient valablement souscrit les emprunts contestés, l'acte d'acquisition ne mentionnant aucune atteinte à l'exploitation exclusive par le mari ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe:

Attendu qu'aux termes de l'article L. 621-110 du Code de commerce, dont l'énumération est limitative, Mme X... n'a pas qualité pour poursuivre la nullité d'actes conclus pendant la période suspecte ;

que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, pareillement énoncé et reproduit :

Attendu que la cour d'appel n'a pas rejeté la demande de Mme X... tendant à condamner la banque pour crédits abusifs, mais l'a dite irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 17 mars 1998, après avoir relevé que les deux prêts désignaient M. et Mme X... comme agissant solidairement entre eux et étaient considérés comme un seul débiteur dans les termes de l'article 1200 du Code civil ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.