Independent Opticians Association v. Contact Lens Seller
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association of independent opticians sought an injunction to stop a company from selling contact lens care products to a retail center, arguing that only pharmacists or opticians could prepare such products under public health codes. The appellate court rejected the request, reasoning that a specific article of the public health code (which exempted certain sales from those restrictions) applied. However, the high court quashed the appellate decision because the specific article cited by the lower court had been repealed prior to the appellate ruling, meaning the court incorrectly applied an abrogated law when considering the application of the operative articles reserving the preparation of contact lens products.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 4211-1 et L. 4211-4 du Code de la santé publique, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Independent Opticians Association v. Contact Lens Seller: The appellate court rejected the request, reasoning that a specific article of the public health code (which exempted certain sales from those restrictions) applied. However, the high court quashed the appellate decision because the specific article cited by the lower court had been repealed prior to the appellate ruling, meaning the court incorrectly applied an abrogated law when considering the application of the operative articles reserving the preparation of contact lens products.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the substantive legal basis for the violation found by the Court of Cassation leading to the quashing of the lower court's decision.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of a request for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Vu les articles L. 4211-1 et L. 4211-4 du Code de la santé publique ;
Attendu que pour débouter la Fédération nationale des opticiens indépendants de France de sa demande en référé, en date du 13 octobre 2000, tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la Société capbretonnaise de distribution (SOCADI) de poursuivre la vente au Centre Leclerc de Capbreton de produits d'entretien des lentilles oculaires de contact, la cour d'appel relève que l'article L. 665-9-1 du Code de la santé publique, issu de l'article 17 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, rendait inapplicable les textes susvisés réservant aux pharmaciens et aux opticiens la préparation des produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 665-9-1 du Code de la santé publique avait été abrogé par l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du Code de la santé publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Société capbretonnaise de distribution (SOCADI) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société capbretonnaise de distribution (SOCADI) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.