Legislator Jurisprudence & Législation
03-11917 Généré par l'IA

Parents v. Gynecologist and Examining Physician (Prenatal Care and Wrongful Birth Damages)

Numéro de cause 03-11917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff parents sued a treating gynecologist and an examining physician after the birth of a child with multiple malformations, alleging failures in prenatal care and diagnostic imaging; the appellate court found the examining physician not at fault due to documented limitations in the ultrasound and the treating physician liable only for moral damages, denying compensation for the parents' professional detriment linked to the child's handicap. The high court partially quashed the decision, reasoning that because the treating physician's fault prevented the mother from exercising her right to a therapeutic abortion before the relevant 2002 law came into effect, the parents could claim full reparation for the specific, long-term burdens arising from the child's handicap, as excluding these charges under the new law would violate the right to property under the European Convention on Human Rights given their legitimate pre-law expectation of such compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er-I de ladite loi, articles 1165 et 1382 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Parents v. Gynecologist and Examining Physician (Prenatal Care and Wrongful Birth Damages): The high court partially quashed the decision, reasoning that because the treating physician's fault prevented the mother from exercising her right to a therapeutic abortion before the relevant 2002 law came into effect, the parents could claim full reparation for the specific, long-term burdens arising from the child's handicap, as excluding these charges under the new law would violate the right to property under the European Convention on Human Rights given their legitimate pre-law expectation of such compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité pour tort moral responsabilité médicale avortement droit à la propriété convention européenne des droits de l'Homme biens de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er-I de ladite loi
This article (referring to the Law of March 4, 2002) was cited as the provision whose application to the case violated the complainant's rights under the European Convention.
articles 1165 et 1382 du Code civil
These articles were cited generally in connection with the claim for damages that the court ultimately allowed to proceed on appeal.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of specific cost requests based on this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court cited this article when finding that the exclusion of compensation for particular charges by the challenged law violated the fair balance required for property rights.

Article 1er-I de ladite loi

This article (referring to the Law of March 4, 2002) was cited as the provision whose application to the case violated the complainant's rights under the European Convention.

Article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, devenu l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles

This law was cited as the basis for the lower court's decision that was partially overturned.

articles 1165 et 1382 du Code civil

These articles were cited generally in connection with the claim for damages that the court ultimately allowed to proceed on appeal.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of specific cost requests based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... est accouchée le 1er juin 1997 d'un enfant atteint d'un syndrome polymalformatif ; que les époux X... ont recherché la responsabilité de Mme Y..., médecin gynécologue ayant suivi la grossesse jusqu'au mois de mars 1997 et de M. Z..., médecin, ayant à sa demande réalisé, le 25 février 1997, une échographie foetale ; que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité de Mme Y..., débouté les époux X... de leurs demandes dirigées contre M. Z... et de leurs demandes relatives à l'indemnisation de leurs préjudices professionnels et condamné Mme Y... à réparer leurs préjudices moraux ;

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, d'une part, que le compte-rendu de l'échographie pratiquée par M. Z... indiquait très explicitement que l'examen avait été difficile, que des structures foetales n'avaient pu être observées : face, artère pulmonaire, extrémités et que ces structures étaient "à revoir" et que les raisons de ces difficultés tenaient à la surcharge pondérale de Mme X... et à une mauvaise position du foetus et, d'autre part, qu'il était établi par un courrier émanant de Mme Y... qu'elle avait parfaitement conscience des insuffisances de cet examen et de la nécessité de revoir les zones non visualisées ; qu'elle a pu en déduire que M. Z... n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, devenu l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles, ensemble les articles 1165 et 1382 du Code civil ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes au titre de leurs préjudices professionnels, la cour d'appel a relevé qu'ils réclamaient à titre personnel l'indemnisation de leurs préjudices matériels résultant de la dégradation de leurs vies professionnelles du fait du lourd handicap de l'enfant, qu'ils avaient relié ces préjudices non à des conséquences personnelles psychiques dues au handicap de ce dernier mais aux conséquences des sujétions spéciales imposées par son état et qu'ainsi formulés ces préjudices étaient directement liés aux charges particulières découlant du handicap et ainsi exclus par la loi du 4 mars 2002 du champ de l'indemnisation, seuls les préjudices moraux des parents, privés du choix de poursuivre ou d'interrompre cette grossesse en raison de la déficience du suivi de la grossesse et du défaut d'information, pouvant être indemnisés ;

Attendu, cependant, que dès lors que la faute commise par Mme Y... dans l'exécution du contrat formé avec Mme X... avait empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse pour motif thérapeutique afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap et qu'il n'était pas contesté que les conditions médicales d'une telle interruption étaient réunies, les parents pouvaient, avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée, demander la réparation des charges particulières découlant du handicap de l'enfant tout au long de la vie, causées par la faute retenue ;

Attendu que l'article 1er-I de ladite loi, déclaré applicable aux instances en cours, énonce que "nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance, que lorsque la responsabilité d'un professionnel de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice, que ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap et que la compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale" ;

Attendu, toutefois, que si une personne peut être privée d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité, c'est à la condition, selon l'article 1er du protocole n° 1, à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'article 1er I, en prohibant l'action de l'enfant et en excluant du préjudice des parents les charges particulières découlant du handicap tout au long de la vie, a institué un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale quand les époux X... pouvaient, en l'état de la jurisprudence applicable avant l'entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur préjudice inclurait les charges particulières découlant tout au long de la vie de l'enfant, du handicap ; d'où il suit, ladite loi n'étant pas applicable au présent litige, que la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes relatives à l'indemnisation de leurs préjudices professionnels, l'arrêt rendu le 19 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme A... B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.