Plastics Company v. Union Representatives (Defamation and Good Faith)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil chamber of the Court of Cassation rejected an appeal regarding a judgment that found statements made by employee union representatives during a press conference, concerning moral harassment and infringement of union freedoms, to be defamatory against a plastics company. The court first upheld the decision to reject the nullity of the initial writ of summons, reasoning that despite a global citation of relevant articles of the 1881 press law, the specific defamatory imputations were clearly stated, and the erroneous inclusion of inapplicable legal texts did not create doubt regarding the object of the prosecution. Secondly, the court affirmed that the lower court correctly ruled against the defense of good faith, determining that the evidence presented by the defendants did not rebut the presumption of bad faith attached to defamatory statements, thus exceeding the admissible limits of union polemics.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 700 du nouveau Code de procédure civile, Art. 29 de la loi du 29 juillet 1881, Art. 32 de la loi du 29 juillet 1881; Plastics Company v. Union Representatives (Defamation and Good Faith): The court first upheld the decision to reject the nullity of the initial writ of summons, reasoning that despite a global citation of relevant articles of the 1881 press law, the specific defamatory imputations were clearly stated, and the erroneous inclusion of inapplicable legal texts did not create doubt regarding the object of the prosecution. Secondly, the court affirmed that the lower court correctly ruled against the defense of good faith, determining that the evidence presented by the defendants did not rebut the presumption of bad faith attached to defamatory statements, thus exceeding the admissible limits of union polemics.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive when rejecting the claims for costs based on this article.
Although cited in the reasoning regarding the defamation accusation, this article was not explicitly cited in the final dispositive orders, which only rejected the appeal and ruled on costs.
Although cited in the reasoning regarding the citation procedure, this article was not explicitly cited in the final dispositive orders, which only rejected the appeal and ruled on costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Castelbriantaise de plastiques (Promoplast) estimant diffamatoires les propos tenus par deux de ses salariés, M. X..., délégué syndical FO et M. Y... représentant syndical FO ainsi que par M. Z... secrétaire local de la CGT, le 3 juin 2002 lors d'une conférence de presse, lesquels ont été publiés le 5 juin 2002 dans Presse Océan et Ouest France, le 7 juin 2002 dans l'Eclaireur ainsi que le 11 juin 2002 dans la Mée socialiste, a invoqué les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et réclamé l'indemnisation du préjudice subi du fait de ces propos ; que par arrêt du 27 avril 2004 la cour d'appel de Rennes a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation soulevées et dit que les propos tenus par MM. Z..., Y... et X... "harcèlement moral, atteintes aux libertés syndicales et brimades" étaient diffamatoires et qu'il en était de même des propos tenus par M. X... aux termes desquels "dès qu'une section se crée, la direction essaie de casser et quand je suis devenu délégué syndical, j'ai d'abord reçu un avis de licenciement, ensuite j'ai été déplacé dans un autre service" ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation alors, selon le moyen :
1 / qu'est nulle l'assignation qui, après avoir qualifié les propos incriminés sous le fondement des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, demande de dire que les propos qu'elle vise sont diffamatoires au sens du seul article 29 et de condamner sur le fondement exclusif des articles 1382 et 1383 du Code civil leurs auteurs à verser des dommages-intérêts sauf à violer l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2 / qu'en visant les articles 29 et 32 sans précision quant à l'alinéa applicable et les articles suivants parmi lesquels figure l'article 33, l'assignation a procédé à un visa global et cumulatif prohibé par la loi et de nature à créer une incertitude dans l'esprit de la personne poursuivie sur le fondement de la demande et la nature des moyens de défense qu'elle peut y opposer sauf à violer l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la citation spécifiait les imputations diffamatoires à raison desquelles la poursuite était exercée et mentionnait expressément que l'infraction reprochée était le délit de diffamation publique envers un particulier en a déduit à bon droit que les prévenus ne pouvaient avoir aucun doute sur l'objet exact de la prévention malgré le visa global des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et que le visa erroné et surabondant d'un texte de loi inapplicable à la poursuite ne saurait dès lors entraîner la nullité de ladite citation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les propos incriminés étaient diffamatoires, d'avoir écarté l'exception de bonne foi et d'avoir en conséquence condamné MM. Z..., Y... et X... à verser à la société Promoplast des dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1 / que les propos dénués de toute attaque personnelle n'excèdent pas le droit de libre critique des syndicats de salariés sur le respect, par l'employeur de la liberté syndicale et en conséquence la cour d'appel a violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / qu'en subordonnant la justification des propos par le droit de critique en matière syndicale à l'existence de négociations dans l'entreprise, d'élections professionnelles, de mesures de licenciement ou de sanctions disciplinaires, la cour d'appel a violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3 / qu'en écartant l'exception de bonne foi en raison de l'absence de preuve de la vérité des propos diffamatoires, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et par fausse application l'article 35 de la même loi ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que les déclarations litigieuses visaient la société Promoplast, étaient tenus pour apprécier la qualification légale à donner à un propos retenu comme diffamatoire dans la mesure où il excédait les limites admissibles de la polémique syndicale, de prendre en considération non seulement les circonstances relevées dans la citation mais aussi les éléments extrinsèques de nature à donner à l'expression incriminée son véritable sens et à caractériser l'infraction poursuivie ; qu'ayant à bon droit accepté que soit administrée la preuve des faits justificatifs de nature à combattre la présomption de mauvaise foi qui s'attache de plein droit aux imputations diffamatoires la cour d'appel a estimé, au vu des éléments produits, que ceux-ci n'emportaient pas sa conviction et en a déduit que l'exception de bonne foi ne pouvait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.