Magazine Journalists Accused of Violating Presumption of Innocence Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a magazine and its journalists for violating the presumption of innocence under Article 9-1 of the Civil Code following the publication of an article detailing accusations related to a financial scandal, which suggested the individual's guilt without any formal charges. The Court of Cassation overturned the appellate decision, reasoning that the quoted excerpts from the article and accompanying letters did not constitute definitive conclusions that established the individual's guilt as a settled fact, thus failing to violate the presumption of innocence as alleged under the invoked legal provision, and consequently dismissed the initial claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 9-1 du Code civil, Vu l'article 9-1 du Code civil, Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Magazine Journalists Accused of Violating Presumption of Innocence Dismissed: The Court of Cassation overturned the appellate decision, reasoning that the quoted excerpts from the article and accompanying letters did not constitute definitive conclusions that established the individual's guilt as a settled fact, thus failing to violate the presumption of innocence as alleged under the invoked legal provision, and consequently dismissed the initial claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the Court of Appeal's finding concerning the violation of the presumption of innocence, which the Court of Cassation subsequently reviewed.
This is the core order of the decision, resulting in the annulment of the lower court's judgment.
This article was cited to justify the decision not to remand the case after cassation.
This article was cited in the dispositive order regarding the rejection of claims for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que dans son numéro de juin 2002, le magazine Lyon Mag' a publié un article sur M. X... intitulé "deux lettres qui accusent X... dans le scandale de la Caisse d'épargne de Saint-Etienne" et indiqué publier "deux documents accablant cet élu, le mettant gravement en cause" où est décrit un système de nomination de ses proches à des postes du Crédit agricole et les sommes importantes prélevées par le réseau X... évaluées à plusieurs millions de francs par la Caisse d'épargne ; que deux lettres émanant de membres de la commission bancaire sont publiées ; qu'estimant que les termes employés par les journalistes révélaient un préjugé de leur part quant à sa culpabilité tenue pour acquise alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune mise en examen, M. X... a fait assigner M. Y..., M. Z..., journaliste, et la société Lyon Mag' en référé sur le fondement de l'article 9-1 du Code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lyon Mag' fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondée la demande d'annulation des citations alors que celles-ci devaient se conformer aux dispositions prévues à peine de nullité par les articles 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881, applicables à l'assignation en référé à peine de nullité, sauf à violer les articles 29, 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que 9-1 du Code civil ;
Mais attendu que les règles de forme prévues par la loi du 29 juillet 1881 ne s'appliquent pas à l'assignation fondée sur les dispositions de l'article 9-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 9-1 du Code civil ;
Attendu que pour constater que le magazine Lyon Mag' dans son article "Scandale à la Caisse d'épargne, les deux lettres qui accusent X..." portait atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie ce dernier, la cour d'appel a énoncé que la publication litigieuse décrivait "le système X..." : nomination de ses proches à des postes du Crédit agricole et sommes importantes "pompées" par le réseau X... évaluées à plusieurs millions de francs par la direction de la Caisse d'épargne et sont publiées in extenso deux lettres émanant de membres de la commission bancaire ; que les termes ainsi employés par les journalistes révélaient incontestablement un préjugé de leur part quant à la culpabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les passages relevés ne pouvaient être regardés comme comportant des conclusions définitives tenant pour acquise la culpabilité de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.