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04-19064 Généré par l'IA

Association v. Heirs: Holographic Will Photocopy Admissibility

Numéro de cause 04-19064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Where an association claiming rights under an undated holographic will, of which it possessed only a photocopy, sued to obtain possession of property previously bequeathed by an earlier holographic will, the court ruled that the claimant bore the burden, under the combination of relevant Civil Code articles, to prove that the photocopy was a faithful and durable reproduction of an original that existed until the testator's death and was not destroyed by the testator as an expression of his final wishes, and because the lower court correctly found the association failed to prove the original's destruction was fortuitous and independent of the testator's intent, the claim was properly rejected.

Regeste Legislator

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article 1348 du Code civil, Article 895 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Association v. Heirs: Holographic Will Photocopy Admissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

Mots-clés

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testament olographe droits des héritiers statuts droit de reproduction preuve de propriété validité du testament

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1348 du Code civil

Cited by the court as the basis for correctly rejecting the claim when the association failed to prove the photocopy was a faithful reproduction of an original that had not been destroyed by the testator.

Article 895 du Code civil

Cited in combination with Article 1348 to establish the burden of proof for the beneficiary holding only a copy of the will.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive section to reject the requests made under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'aux termes d'un testament olographe en date du 11 avril 1991, André X..., décédé sans héritier réservataire, avait institué en qualité de légataire universel le secrétaire fédéral du Parti Communiste ; qu'après l'envoi en possession de ce dernier, l'association Médecins du Monde (l'association) l'a assigné en pétition d'hérédité en faisant état de l'existence d'un testament olographe daté du 4 février 1998 l'instituant légataire à titre particulier d'une maison située à Avignon et d'un appartement situé à Nice ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en ayant exigé de l'association qu'elle rapporte la preuve cumulative de ce que la photocopie du testament produit était la reproduction fidèle et durable de l'original et de la disparition fortuite de ce testament, la cour d'appel aurait violé l'article 1348 du Code civil ;

2 ) qu'en ayant exigé de l'association qu'elle rapporte la preuve de ce que la photocopie du testament du 4 février 1998 était la reproduction fidèle et durable d'un original qui aurait existé jusqu'au décès du testateur, la cour d'appel aurait violé l'article 1348, alinéa 2, du Code civil en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1348 et 895 du Code civil, que le bénéficiaire d'un testament qui n'en détient qu'une copie doit rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable qui a existé jusqu'au décès du testateur et n'a pas été détruit par lui, de sorte qu'il est la manifestation de ses dernières volontés ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'association, qui ne détenait qu'une photocopie du testament, ne rapportait pas la preuve que la destruction de l'acte original était fortuite et indépendante de toute volonté de son rédacteur, a, par une exacte application du texte visé au moyen, rejeté la demande ; que les griefs ne sont pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Médecins du Monde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.