Employees v. Disabled Persons Association Regarding Overtime Pay and Working Time Reduction Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEmployees sued their employer, an association for disabled persons, seeking payment for overtime hours worked beyond 1575 hours in 2000 based on a specific article of a collective framework agreement concerning working time reduction. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the relevant agreement article only applies to establishments that adopted the early working time reduction mechanism provided for under the relevant section of the 1998 labor law, and since the lower courts found the employer had not adopted this mechanism, the 1575-hour annual limit was inapplicable to the employees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois, Condamne Mme X..., MM. Y... et Z... aux dépens; Employees v. Disabled Persons Association Regarding Overtime Pay and Working Time Reduction Agreement: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the relevant agreement article only applies to establishments that adopted the early working time reduction mechanism provided for under the relevant section of the 1998 labor law, and since the lower courts found the employer had not adopted this mechanism, the 1575-hour annual limit was inapplicable to the employees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order dismissing the appeals.
This provision governs the allocation of legal costs imposed on the appellants in the operative part of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 04-46.661, C 04-46.662 et D 04-46.663 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que Mme X... et MM. Y... et Z..., salariés de l'Association de parents d'enfants inadaptés (APEI) de Montreuil-sur-Mer, font grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Douai, 30 juin 2004) de les avoir déboutés de leurs demandes de paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1575 heures pour l'année 2000 en application de l'article 3 de l'accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Mais attendu que l'article 3 de l'accord cadre susvisé n'est applicable qu'aux établissements qui ont adopté le dispositif de réduction anticipée du temps de travail prévu à l'article 3 de la loi "Aubry I" du 13 juin 1998 ; que les juges du fond ayant constaté que tel n'était pas le cas de l'APEI, il en résulte que la durée annuelle de 1575 heures prévue à l'article 3 n'était pas applicable aux salariés ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X..., MM. Y... et Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.