Disabled Employee Unfit for Work vs. Employer Obligation to Reclassify
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, classified as second-category disabled and subsequently declared unfit for any position by the occupational physician, sought to have her employment contract terminated as imputable to the employer after the latter only committed to maintaining her salary until her sixtieth birthday. The appellate court incorrectly held that the employer was merely entitled, not obligated, to reclassify or dismiss the employee under the relevant labor code article, and that the obligation to continue salary payments satisfied any residual duty. The high court quashed this decision, reasoning that the employer's obligation to resume salary payments does not discharge its primary duty under the law to seek all necessary measures, including transfers or job modifications within the company or its group, to reclassify the medically unfit employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-24-4 du Code du travail, Condamne la société Groupama Rhône-Alpes aux dépens; Disabled Employee Unfit for Work vs. Employer Obligation to Reclassify: The appellate court incorrectly held that the employer was merely entitled, not obligated, to reclassify or dismiss the employee under the relevant labor code article, and that the obligation to continue salary payments satisfied any residual duty. The high court quashed this decision, reasoning that the employer's obligation to resume salary payments does not discharge its primary duty under the law to seek all necessary measures, including transfers or job modifications within the company or its group, to reclassify the medically unfit employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited as the legal basis whose interpretation led to the cassation of the lower court's decision regarding the employer's obligation to reclassify the employee.
This is the operative order of the court's decision, resulting in the annulment of the lower court's ruling.
This provision orders the respondent company to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 5 août 1958 par la Mutualité agricole de l'Ain, aux droits de laquelle se trouve la société Groupama, en qualité de gestionnaire de sinistres au centre de Nantua ;
qu'après avoir été classée en invalidité deuxième catégorie à compter du 19 décembre 1997, le médecin du Travail l'a déclarée le 2 mars 1998 inapte à la reprise du travail au poste actuel ou à tout autre poste dans l'entreprise au terme d'une seule visite compte tenu du risque d'aggravation de son état de santé ; que l'employeur l'a avisée le 17 mars qu'il procéderait au maintien de son salaire jusqu'à son 60e anniversaire ;
que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour que soit constatée la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué retient que, selon les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, l'employeur dispose en cas d'inaptitude totale ou partielle de son salarié de la faculté et non de l'obligation de procéder à son reclassement ou de procéder à son licenciement et qu'au cas où il ne retiendrait aucun des termes de cette alternative il doit reprendre le règlement du salaire au plus tard un mois après l'examen médical de reprise ;
Attendu, cependant, que la reprise par l'employeur du paiement des salaires à laquelle il est tenu en application de l'article L. 122-24-4, alinéa 2, du Code du travail, ne le dispense pas de l'obligation qui lui est faite par l'alinéa 1er du même article de proposer un poste de reclassement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme il lui était demandé, si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Groupama Rhône-Alpes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.