Lender v. Borrower (Loan Repayment Term Validity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court incorrectly nullified a loan agreement, which stipulated repayment upon the borrower's sale of an encumbered property or, at the latest, upon the borrower's death, on the grounds that the sale condition made the obligation purely potestative under Article 1174 of the Civil Code, thereby rendering the entire repayment obligation immediately due. The high court found that the lower court erred by failing to recognize that the stipulation of the borrower's death as a definitive term made the obligation valid, as the potestative condition related only to an earlier possible due date, not the existence of the debt itself, leading to the cassation of the decision and the dismissal of the lender's claim for immediate payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1174 du Code civil, Article 1186 du Code civil, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles 75 de la loi du 10 juillet 1991, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lender v. Borrower (Loan Repayment Term Validity): The high court found that the lower court erred by failing to recognize that the stipulation of the borrower's death as a definitive term made the obligation valid, as the potestative condition related only to an earlier possible due date, not the existence of the debt itself, leading to the cassation of the decision and the dismissal of the lender's claim for immediate payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the cassation, as the lower court incorrectly applied it to invalidate the obligation.
Cited in the reasoning leading to the cassation regarding the validity of the obligation.
Applied to end the dispute by applying the appropriate rule of law following the cassation without referral.
Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for fees under the law on legal aid.
Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1174 et 1186 du Code civil ;
Attendu que, par acte authentique du 10 juin 1995, M. X... a consenti un prêt de la somme principale de 250 000 francs à Mme Y... qui a constitué hypothèque sur une maison lui appartenant, en garantie du remboursement de ce prêt, lequel, selon ce même acte, "sera remboursable à la vente par Mme Y... de (cette) maison (...) ou au plus tard au décès de Mme Y..." ; que le 19 juin 1998, M. X... a assigné Mme Y... en remboursement dudit prêt ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que la clause précitée, qui subordonne la condition de remboursement à la seule volonté de l'emprunteur de décider ou non de vendre sa maison, s'analyse selon les termes de l'article 1174 du Code civil en une clause potestative, qui affecte ainsi de nullité non pas l'existence du prêt, la remise de la chose n'étant pas subordonnée à ladite clause, mais l'obligation de restituer par l'emprunteur, de sorte que la somme prêtée doit être immédiatement restituée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le caractère potestatif de la condition prévue par la clause précitée n'affectait pas la validité du terme, savoir le décès de Mme Y..., à la survenance duquel était subordonné, selon la même clause, le remboursement du prêt litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application ;
Et attendu que, conformément aux prévisions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare M. X... irrecevable en sa demande en paiement de la somme principale de 225 000 francs et de l'intérêt conventionnel y afférent ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de la présente instance ;
Vu les articles 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.