Divorce and Maher Stipulation Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case concerning the matrimonial property regime following a divorce where the marriage was solemnized via a specific religious rite including a stipulation known as "maher," the lower court had ruled the marriage subject to French legal community, finding the "maher" clause—described as the price paid by the groom for the bride—contrary to French public order as it resembled the sale of a human being. The highest court overturned this decision, reasoning that the "maher" clause, viewed as a convention establishing spousal consent accompanied by the payment of a dowry, does not contravene French international public order, thus violating the relevant article of the Civil Code by incorrectly characterizing the agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 3 du Code civil, l'article 3 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce and Maher Stipulation Validity: The highest court overturned this decision, reasoning that the "maher" clause, viewed as a convention establishing spousal consent accompanied by the payment of a dowry, does not contravene French international public order, thus violating the relevant article of the Civil Code by incorrectly characterizing the agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the cassation because the lower court violated it regarding the applicable matrimonial property regime.
This is the core dispositive act, annulling the lower court's decision.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of requests based on that article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 du Code civil ;
Attendu que M. X... et Mme Y... ont contracté un mariage nickah selon le rite hanéfite devant le Cazi de Karikal (Inde) ;
qu'ils se sont installés en France ; que, par jugement du 19 novembre 1990, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; que des difficultés ont surgi, M. X... revendiquant un régime de séparation de biens et Mme Y... se prévalant de la communauté légale du droit français ; que, par jugement du 13 décembre 1993, le tribunal de grande instance a dit le mariage soumis au régime légal français de communauté ; que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Lyon du 11 janvier 1996 a été cassé par un arrêt du 7 avril 1998 (pourvoi n° W 96-13.973 bull. I n° 140) ;
Attendu que, pour dire le mariage soumis au régime de la communauté légale de droit français, l'arrêt attaqué retient que l'acte de mariage comporte un contrat de mariage préalable, que ce contrat se réduit à une clause unique et déterminante dite de "maher" et que selon le certificat de coutume versé aux débats le "maher" est "le prix de vente que la femme fait de sa personne en se mariant" de sorte que la clause est contraire à l'ordre public français qui ne saurait tolérer la vente des êtres humains ;
Attendu cependant que l'acte dit "Maher" est une convention établissant le consentement des époux au mariage, assorti du versement d'une dot, sans contrariété à l'ordre public international français, de sorte que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.