Franco-Moroccan Divorce Convention Conflict of Laws
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where both spouses were of Moroccan nationality and married in Morocco, the lower court improperly granted a divorce on the exclusive fault of the husband by applying the French Civil Code's provisions on divorce fault. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that under the Franco-Moroccan Convention of 1981, the dissolution of the marriage must be judged according to the law of the state whose nationality both parties held at the time of the divorce petition, necessitating the French judge to apply the conflict of laws rule to determine the applicable Moroccan law, rather than directly applying French substantive law regarding marital fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 3 du Code civil, article 242 du Code civil, article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Franco-Moroccan Divorce Convention Conflict of Laws: The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that under the Franco-Moroccan Convention of 1981, the dissolution of the marriage must be judged according to the law of the state whose nationality both parties held at the time of the divorce petition, necessitating the French judge to apply the conflict of laws rule to determine the applicable Moroccan law, rather than directly applying French substantive law regarding marital fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the applicable law for divorce proceedings, which the Court of Appeal allegedly violated.
This provision mandates the French judge to apply the conflict of laws rule and determine the applicable foreign law.
Cited in the dispositive when rejecting a request concerning legal fees or expenses.
Cited in the dispositive in conjunction with Article 700 regarding the rejection of a specific claim.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, ensemble l'article 3 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ; qu'en vertu du second il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger applicable ;
Attendu que les époux X... Y..., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le 29 août 1980 à Fès (Maroc) ;
qu'ils se sont installés en France et ont eu six enfants ; que Mme X... a formé une demande en divorce ;
Attendu que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, l'arrêt attaqué se fonde sur l'article 242 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi alors que les deux époux sont de nationalité marocaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y..., épouse X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Castou, avocat de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.