Divorce Decree Finality vs. Amended Civil Code Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court first ruled that an appeal was admissible because the lower court's decision to order the parties to comply with specific, newly amended articles of the Civil Code implicitly determined a point of law regarding the principal matter. However, on the merits, the court quashed the decision regarding the application of the new law because the law only applied to pending cases not yet finalized, and the divorce decree itself had become final before the new law took effect, meaning the appellate court erred by applying the new provisions to an aspect of the case already settled by a final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 23 de la loi 2000-596 du 30 juin 2000, articles 274 et 276 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Divorce Decree Finality vs. Amended Civil Code Application: However, on the merits, the court quashed the decision regarding the application of the new law because the law only applied to pending cases not yet finalized, and the divorce decree itself had become final before the new law took effect, meaning the appellate court erred by applying the new provisions to an aspect of the case already settled by a final judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the appellate decision for violating this article by incorrectly applying the law to a finalized divorce judgment.
The part of the appellate decision ordering compliance with these articles was specifically annulled.
This article was used by the court to rule on demands based on Article 700.
This concerns the imposition of costs in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. X... soutient que le pourvoi est irrecevable en application des articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a "enjoint aux parties de se mettre en conformité avec les articles 274 et 276 du Code civil", dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, a implicitement mais nécessairement estimé que cette loi était applicable au litige et a ainsi tranché une partie du principal ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23 de la loi 2000-596 du 30 juin 2000 qui dispose que ses dispositions sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ;
Attendu que statuant dans l'instance en divorce pour faute opposant les époux X.../Y..., l'arrêt attaqué a, avant dire droit au fond, enjoint aux parties de se mettre en conformité avec les articles 274 et 276 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 ;
Attendu qu'en déclarant ainsi cette loi applicable à l'instance alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt et du dossier de procédure que ni l'appel principal limité du mari en date du 7 avril 1999, ni l'appel incident de l'épouse par conclusions du 21 avril 2000, ne remettaient en cause le divorce prononcé par jugement du 2 mars 1999, passé en force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la loi précitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a enjoint aux parties de se mettre en conformité avec les articles 274 et 276 du Code civil, l'arrêt du 14 octobre 2003 de la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.