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04-11775 Généré par l'IA

Quarrying Contract Rescission and Expert Report Procedure

Numéro de cause 04-11775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning the rescission of a dolomite quarrying contract and the payment of royalties, where an expert report was ordered, the Court of Cassation quashed the appellate court's decision because the record failed to show that the Public Prosecutor had been heard and had provided conclusions on the expert's report, which is a mandatory procedural requirement under the relevant article of the Mining Code for expertise ordered in disputes governed by that code.

Regeste Legislator

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l'article 138 du Code minier, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Quarrying Contract Rescission and Expert Report Procedure: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.

Mots-clés

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condition de recevabilité conclusion du contrat zone de gisement contrat d'enregistrement contrat d'expertise droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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l'article 138 du Code minier
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article concerning the required hearing of the public prosecutor regarding the expert report.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court ruled on the application of Article 700 in the dispositive section, rejecting claims for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 138 du Code minier

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article concerning the required hearing of the public prosecutor regarding the expert report.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ruled on the application of Article 700 in the dispositive section, rejecting claims for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 138 du Code minier ;

Attendu que dans tous les cas d'expertise devant un tribunal de grande instance à l'occasion d'un litige dans une matière dont traite le Code minier, le procureur de la République sera entendu et donnera ses conclusions sur le rapport de l'expert ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 décembre 2003), que les époux X... ont, par acte du 23 juin 1992, conclu avec la société Michel Y... un contrat de foretage par lequel les premiers donnaient à la seconde le droit d'extraire de la dolomie, moyennant le paiement de redevances calculées sur le volume extrait ; que le 22 juillet 1992, la société Michel Y... a avisé les époux X... que l'exploitation serait effectuée par la société Carrières Y... ; que le 13 juillet 1995, M. X... a conclu avec M. Y... un nouveau contrat par lequel il s'engageait à vendre un hectare de foretage de dolomie moyennant le paiement de la somme de 250 000 francs ; que les époux X... ont assigné la société Michel Y... et la société Carrières Y... en résiliation du contrat du 23 juin 1992 et en paiement de redevances impayées ; que par ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 1999, une expertise a été ordonnée ; que l'arrêt a débouté les époux X... de leurs demandes ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions du jugement ou de l'arrêt, ni des pièces de la procédure ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public ait été entendu et ait donné ses conclusions sur le rapport de l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., des sociétés Michel Y... et Carrières Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.