Property Owner v. Architect, Contractor, and Insurer Regarding Construction Defects and Repair Mandate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner and its tenants sued an architect, a contractor, and the contractor's insurer for damages and delays stemming from building transformation work; the appellate court correctly dismissed the contractor's successor company because the claims were not proven to be included in the transferred commercial liabilities, and it correctly interpreted the insurance policy, but it improperly allowed the contractor, who was responsible for construction defects, to impose in-kind repair of the damage at his own expense, which constitutes a violation of the principle that the liable party cannot force the victim to accept repair in kind, leading to the partial annulment of the decision regarding the means of repair.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article 1147 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Architect, Contractor, and Insurer Regarding Construction Defects and Repair Mandate: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for partially quashing the judgment regarding the execution of work by M. Y...
Applied to order M. Y... Da Z... to pay costs to the SCI Maginot and the other companies regarding the appeals.
Applied to reject the request made by M. X... regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 février 2004), que la SCI Maginot est propriétaire d'un immeuble dont les sociétés Ingénierie conseil et assistance ( ICA) et Conseil et partenaire sont locataires ;
qu'elle a chargé M. X... de la maîtrise d'oeuvre d'un projet de transformation d'une partie de l'immeuble en bureaux ; que M. Y..., assuré par la MAAF, a conclu trois marchés avec la SCI Maginot portant sur l'exécution du plancher béton et de la surélévation d'une dépendance et a apporté son fonds artisanal à la société Ferreira Y... moyennant la prise en charge d'un passif commercial ; que, se plaignant de désordres et de retards, la SCI Maginot et ses locataires ont assigné l'architecte, M. Y..., la société Ferreira Y... et l'assureur en réparation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la SCI Maginot et les sociétés ICA et Conseil et partenaire font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Ferreira Y..., alors, selon le moyen, que ni M. Y... , ni la société Ferreira Y... sur laquelle pesait, à cet égard, la charge de l'allégation et de la preuve, ne s'étaient jamais expliqués sur le contenu du passif commercial repris par la société Ferreira Y... ; que la société Ferreira Y... devait donc supporter le risque de la preuve ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que les marchés litigieux avaient été conclus avec M. Y... à titre personnel et non en qualité de représentant de la société Ferreira Y... en février 1996, avril et juillet 1997 ; que l'apport du fonds artisanal de M. Y... à la société Ferreira Y... l'avait été moyennant la prise en charge d'un passif commercial évalué à la somme de 815 885 francs, que l'affectation des créances des sociétés demanderesses à ce passif ne se présumait pas et qu'il leur appartenait de procéder à la déclaration de leurs créances dans les délais et formes prescrits par la loi, la cour d'appel a pu, en l'absence de preuve de l'affectation des créances des demanderesses au passif repris par la société Ferreira Y..., mettre hors de cause cette société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'étant dans la nécessité de rapprocher et de combiner les différentes clauses du contrat dont l'ambiguïté rendait l'interprétation nécessaire, la cour d'appel n'a pas dénaturé la police d'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour autoriser M. Y... à exécuter à ses frais les travaux préconisés par l'expert, l'arrêt retient que le refus d'exécution en nature provient non du débiteur de l'obligation mais du maître d'ouvrage, que le refus du maître de l'ouvrage ne repose pas sur un constat d'incompétence de l'entrepreneur mais sur une perte de confiance alors même que le désordre n'est pas imputable à lui seul, et que la réparation en nature proposée par M. Y... suppose qu'il se plie à l'exécution de l'intégralité des travaux préconisés par l'expert et non à de simples reprises ponctuelles comme il le propose dans ses conclusions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a autorisé M. Y... Da Z... à exécuter les travaux préconisés par l'expert sous contrôle de bonne fin et aux frais de M. Y... Da Z..., l'arrêt rendu le 23 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Déclare non admis le pourvoi incident formé par M. X... ;
Condamne M. Y... Da Z... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... Da Z... à payer à la SCI Maginot et aux sociétés ICA et Conseil et partenaire, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.