Legislator Jurisprudence & Législation
03-10087 Généré par l'IA

Carrier Arbitration Clause Enforceability Against Subrogated Insurers

Numéro de cause 03-10087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from cargo damage during a sea voyage, where the consignees' insurers, subrogated to their rights, sued the carrier and captain in France, the carrier invoked an arbitration clause contained in the contract of carriage; the Court of Cassation upheld the lower court's decision to refer the parties to pursue arbitration, reasoning that the bills of lading referencing a charter party allowed for the determination of the arbitration rules, that the consignees had knowledge of the clause upon discharge, and that subrogated insurers could not claim the clause was unenforceable against them due to a lack of express consent, as international arbitration clauses are commonly found in international maritime transport contracts, thus validating the trial judge's preliminary decision on competence under the rule that the arbitrator rules first on their jurisdiction, subject to judicial review for manifest nullity or inapplicability.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Carrier Arbitration Clause Enforceability Against Subrogated Insurers: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.

Mots-clés

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clause compromissoire voiturier droit de l'assureur lettre de chargement arbitrage international contrat international

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive order regarding costs or fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive order regarding costs or fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe ;

Attendu que la société maltaise Nemesis Z... X... (Nemesis) a pris en charge sans réserve, à bord de son navire Lindos, des lots de sacs de riz depuis la Chine et le Vietnam pour les acheminer à destination d'Abidjan, Monrovia et Freetown ; que des avaries ont été constatées lors des déchargements à chacune des destinations ; que les assureurs, dont la Compagnie Axa Corporate solutions, dûment subrogés dans les droits du destinataires, ont engagé une action en indemnisation contre le transporteur Nemesis et le capitaine du Lindos devant le tribunal de commerce de Marseille ; que ceux-ci ont invoqué la clause compromissoire contenue au contrat de transport ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2002 rectifié le 13 décembre 2002) d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

Attendu que l'arrêt retient, d'abord, que les connaissements émis sous couvert d'une charte partie au voyage à laquelle ils se référent expressément permettent de déterminer le pays, la ville, la procédure de désignation et le droit applicable concernant l'arbitrage, ensuite que les destinataires ont pu avoir connaissance de la clause dès le déchargement et les expertises contradictoires, enfin, que les assureurs subrogés ne peuvent se prévaloir de l'inopposabilité de la clause à leur égard en l'absence de consentement exprès dès lors qu'il est habituel qu'une clause d'arbitrage international soit insérée dans un contrat de transport maritime international ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision au regard de la règle matérielle du droit de l'arbitrage selon laquelle il appartient à l'arbitre de se prononcer par priorité, sous le contrôle éventuel du juge de l'annulation, sur sa compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.