Legislator Jurisprudence & Législation
04-16183 Généré par l'IA

Usufructuary Death During Appeal Does Not Invalidate Repossession Notice

Numéro de cause 04-16183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The owners of a leased apartment, an usufructuary and the bare owner, sought to validate a notice of repossession given for the benefit of the bare owner, but the usufructuary died while the appeal was under deliberation. The appellant argued that the death of the usufructuary, who was the primary right-holder for repossession, should have rendered the repossession notice void and interrupted the proceedings, requiring further debate due to the resulting inapplicability of the repossession claim by the remaining bare owner who did not meet the statutory age requirements. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that under the relevant procedural code, the death of a party in a transmissible action only interrupts the instance if it occurs or is notified before the opening of the debates; since the case had already been heard before the usufructuary's death, the death had no impact on the continuation of the proceedings, validating the initial judgment confirming the notice of repossession.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 370 et 371 du nouveau Code de procédure civile, article 66 al. 1 LTF; Usufructuary Death During Appeal Does Not Invalidate Repossession Notice: The appellant argued that the death of the usufructuary, who was the primary right-holder for repossession, should have rendered the repossession notice void and interrupted the proceedings, requiring further debate due to the resulting inapplicability of the repossession claim by the remaining bare owner who did not meet the statutory age requirements. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that under the relevant procedural code, the death of a party in a transmissible action only interrupts the instance if it occurs or is notified before the opening of the debates; since the case had already been heard before the usufructuary's death, the death had no impact on the continuation of the proceedings, validating the initial judgment confirming the notice of repossession.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de reprise de la possession succession du de cujus usufruit délégation de possession bien immobilier loué validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 370 et 371 du nouveau Code de procédure civile
These articles were used to dismiss the argument that the death of a party interrupted the proceedings after the debates were opened.
article 66 al. 1 LTF
This provision was cited in the final order to condemn the appellant to pay the costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 370 et 371 du nouveau Code de procédure civile

These articles were used to dismiss the argument that the death of a party interrupted the proceedings after the debates were opened.

article 66 al. 1 LTF

This provision was cited in the final order to condemn the appellant to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 octobre 2003), que Mme Marie-Thérèse X... et Mme Yolande X..., sa fille, respectivement usufruitière et nue-propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme Y..., ont assigné la locataire aux fins de faire déclarer valable le congé par elles délivré afin de reprise au profit de Mme Yolande X... ; que leur demande ayant été accueillie en première instance, Mme Y... a formé appel de la décision ;

Attendu que Mme Marie-Thérèse X... étant décédée le 7 octobre 2003, en cours de délibéré, l'avoué de Mme Y... en a avisé la cour d'appel la veille du prononcé de l'arrêt ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé afin de reprise, alors, selon le moyen :

1 / qu'en matière de bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, le droit de reprise prévu à l'article 15, visé dans le congé, au profit de Mme Yolande X... , fille de la bailleresse, est un droit attaché à la personne de celui qui l'exerce et ne peut donc être exercé que du vivant de son titulaire ; que si ce titulaire décède avant que n'intervienne une décision définitive, le droit de reprise devient caduc et celui-ci ne peut plus être exercé que par ses ayants cause ; que le décès de Mme Marie-Thérèse X... , survenu le 7 octobre 2003, deux jours avant le prononcé de l'arrêt attaqué, a été notifié par l'avoué de Mme Y... , dès le 8 octobre 2003, au président de chambre de la cour d'appel et à l'avoué des dames X... , ce qui avait pour effet d'interrompre la procédure conformément à l'article 370 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel d'ordonner, même d'office, vu cette cause grave, la réouverture des débats pour permettre aux parties subsistantes de s'expliquer sur les conséquences de ce décès au regard du droit de reprise en litige ; qu'en s'en abstenant, pour confirmer la validation du congé donné par le titulaire décédé, l'arrêt attaqué a violé les articles 370, 384, 385 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, vu le décès de la titulaire du droit de reprise, savoir sa mère, Mme Yolande X... ne pouvait personnellement s'opposer, vu son âge inférieur à 60 ans comme étant née le 16 juillet 1949, au renouvellement du bail au profit de Mme Y..., faute de satisfaire aux conditions d'âge impérativement fixées par l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989, susvisée ; que l'arrêt attaqué a ainsi, faute de tenir compte de la notification du décès de Mme Marie-Thérèse X..., prononcé la validation du congé, devenu caduc, en violation de l'article 15-III de la loi susvisée ;

Mais attendu que selon les articles 370 et 371 du nouveau Code de procédure civile, le décès d'une partie n'interrompt l'instance, dans les cas où l'action est transmissible, que s'il survient ou est notifié avant l'ouverture des débats ; que l'action tendant à faire déclarer valable le congé, engagée par le titulaire du droit de reprise, étant transmissible à ses héritiers et l'affaire ayant été appelée et débattue à l'audience du 1er juillet 2003, le décès de Mme Marie-Thérèse X..., survenu postérieurement, n'avait pas d'incidence sur le cours de l'instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.