Electrician's Transport Allowance Entitlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute concerned an electrician's entitlement to a supplementary transport allowance under the collective agreement for the building sector, given that the worker consistently used his personal vehicle to travel between home and local worksites as authorized by the employer. The Court of Cassation partially overturned the lower court's decision because the appellate court erred in denying the supplementary allowance by reasoning that it was only a reimbursement of expenses and not due if no specific expenses were shown; the higher court reasoned that since the employee engaged transportation costs by using his personal vehicle to reach the sites, he was entitled to the flat-rate indemnity stipulated by the agreement for covering such travel expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Electrician's Transport Allowance Entitlement: The Court of Cassation partially overturned the lower court's decision because the appellate court erred in denying the supplementary allowance by reasoning that it was only a reimbursement of expenses and not due if no specific expenses were shown; the higher court reasoned that since the employee engaged transportation costs by using his personal vehicle to reach the sites, he was entitled to the flat-rate indemnity stipulated by the agreement for covering such travel expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the partial cassation concerning the transportation cost indemnity.
This article was applied to order the company to pay a sum to the employee for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 8. 11 et 8.16 de la Convention collective du bâtiment des ouvriers des entreprises occupant jusqu'à dix salariés du 8 octobre 1990 étendue ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le régime des petits déplacements, qui a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérents à la mobilité de leur lieu de travail s'étend, notamment, à l'indemnité de frais de transport ; que selon le second, l'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement l'ouvrier pour les frais de transport qu'il a engagés quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé ; que cette indemnité étant un remboursement de frais n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport ;
Attendu que M. X... a été embauché en qualité d'électricien, le 15 avril 1996, par la société Desavisse dont le siège social est situé à Puzeaux (Somme) ; que pour se rendre sur divers chantiers dans la Somme et en revenir pour rejoindre son domicile, le salarié a été autorisé à utiliser son véhicule personnel ; qu'il a, par la suite, été affecté sur plusieurs chantiers en région parisienne ;
qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de frais de transport pour les trajets effectués pour se rendre sur des chantiers situés dans la Somme, l'arrêt énonce que M. X... ne conteste pas être parti de chez lui avec son véhicule personnel et que l'indemnité de frais de transport étant spécifiée dans l'article 8.16 de la convention collective comme un remboursement de frais, n'a pas pour objet d'indemniser un trajet non effectué ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié s'était rendu sur les chantiers avec son véhicule personnel, en accord avec son employeur, de sorte qu'ayant engagé des frais de transport, M. X... était en droit de bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 8.16 de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt déboute le salarié de sa demande tendant au paiement d'un complément d'indemnités de frais de transport, l'arrêt rendu le 18 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Desavisse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Desavisse à payer à M. X... la somme de 600 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.