Employee vs. Former Employer: Minimum Wage Entitlement for Performance-Based Work
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, engaged under an indefinite contract for advertising distribution with performance-based pay, sought requalification to full-time status and wage adjustments after resigning. The lower court denied the employee's claims for minimum wage-based back pay and related indemnities, reasoning that since the employee controlled the distribution schedule, the work was not subject to employer-controlled time monitoring, thereby precluding a claim to a wage floor based on the minimum growth wage. The high court quashed this decision, holding that regardless of the compensation method, an employee is legally entitled to remuneration at least equal to the minimum growth wage for the actual hours worked, unless the law provides otherwise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 324-11-1 du Code du travail, articles L. 141-1 et suivants du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee vs. Former Employer: Minimum Wage Entitlement for Performance-Based Work: The lower court denied the employee's claims for minimum wage-based back pay and related indemnities, reasoning that since the employee controlled the distribution schedule, the work was not subject to employer-controlled time monitoring, thereby precluding a claim to a wage floor based on the minimum growth wage. The high court quashed this decision, holding that regardless of the compensation method, an employee is legally entitled to remuneration at least equal to the minimum growth wage for the actual hours worked, unless the law provides otherwise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the background facts as the basis for one of the employee's claims, but was not cited in the dispositive orders.
These articles establish the right to a minimum wage, which was the central issue in the part of the ruling that was overturned (cassation partielle).
This provision was applied to order the company to pay a sum to the employee for costs related to Article 700 proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 7 septembre 1998 par la société SDP, devenue société Adrexo, en qualité de distributeur de documents publicitaires suivant contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une rémunération au rendement en fonction du nombre de documents distribués ; que ses bulletins de paie mentionnaient un nombre d'heures de travail correspondant au montant de la rémunération ainsi calculée, divisé par le taux horaire du SMIC ; que le salarié a démissionné le 5 octobre 1999 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et au paiement de rappels de salaires ainsi que d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 141-1 et suivants du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaires correspondant au produit des heures réellement effectuées par le taux horaire du SMIC et d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié choisissait librement ses périodes de distribution et n'était pas obligé de se tenir à la disposition de l'employeur entre deux distributions, ce dont il résultait que son contrat de travail ne devait pas être requalifié en un contrat à temps complet, retient que l'intéressé n'était pas tenu d'exécuter sa prestation de travail dans une plage de temps déterminée par l'employeur, de sorte que son activité ne s'inscrivant pas dans un horaire de travail contrôlable, il ne pouvait prétendre à une rémunération au moins égale au SMIC ;
Attendu, cependant, que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaires correspondant au produit des heures réellement effectuées par le taux horaire du SMIC, l'arrêt rendu le 17 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Adrexo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Adrexo à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.