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03-44942 Généré par l'IA

Reclassification of Successive Fixed-Term Contracts to Indefinite-Term Contract Indemnity

Numéro de cause 03-44942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, engaged successively through several unwritten fixed-term contracts as a maître d'hôtel, sought the requalification of these relationships into an indefinite-term, full-time contract and claimed a requalification indemnity for each contract. The high court, in rejecting the appeal, reasoned that when a series of fixed-term contracts with the same employee is reclassified as an indefinite-term contract, the only required compensation is a single requalification indemnity whose amount cannot be less than one month's salary, which the lower court had correctly awarded.

Regeste Legislator

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article L. 122-3-13 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Reclassification of Successive Fixed-Term Contracts to Indefinite-Term Contract Indemnity: The high court, in rejecting the appeal, reasoned that when a series of fixed-term contracts with the same employee is reclassified as an indefinite-term contract, the only required compensation is a single requalification indemnity whose amount cannot be less than one month's salary, which the lower court had correctly awarded.

Mots-clés

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contrats à durée déterminée successifs indemnité pleine et entière prix de l'ouvrage contrat d'hôtellerie interprétation du contrat cautionnement pour le découvert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'engagé en qualité de maître d'hôtel par la société Carte sur table à compter du 8 septembre 1995 selon plusieurs CDD successifs non écrits, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de ces relations contractuelles en contrat à durée indéterminée et à temps complet ;

Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2003), d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir une indemnité de requalification pour chacun des contrats requalifiés ;

Mais attendu que lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ;

Et attendu qu'ayant requalifié une succession de contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a accordé au salarié une indemnité de requalification dont le montant n'est pas inférieur à un mois de salaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.