Legislator Jurisprudence & Législation
03-43146 Généré par l'IA

Requalification of Successive Fixed-Term Contracts and Indemnity Calculation in Dismissal Case

Numéro de cause 03-43146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, hired via successive fixed-term contracts as a helicopter pilot before signing an open-ended contract, was subsequently dismissed for gross misconduct and sought the requalification of the initial fixed-term contracts as indefinite-term contracts, along with associated indemnities. The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision because it improperly awarded two separate requalification indemnities when the requalification of multiple fixed-term contracts into one indefinite contract mandates only a single indemnity of at least one month's salary, and further erred by awarding damages for the abusive termination of each fixed-term contract in addition to damages for unfair dismissal, reasoning that once fixed-term contracts are requalified, any subsequent termination is analyzed solely as a dismissal under the terms of the resulting indefinite contract.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-3-13 du Code du travail, Articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Requalification of Successive Fixed-Term Contracts and Indemnity Calculation in Dismissal Case: The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision because it improperly awarded two separate requalification indemnities when the requalification of multiple fixed-term contracts into one indefinite contract mandates only a single indemnity of at least one month's salary, and further erred by awarding damages for the abusive termination of each fixed-term contract in addition to damages for unfair dismissal, reasoning that once fixed-term contracts are requalified, any subsequent termination is analyzed solely as a dismissal under the terms of the resulting indefinite contract.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrats à durée déterminée successifs résiliation de contrat calcul de l'indemnité licenciement abusif prix de l'ouvrage changement d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 122-3-13 du Code du travail

This article was cited in relation to the requirement to grant only one indemnity for the requalification of multiple fixed-term contracts.

Articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail

These articles were cited because the rupture of the employment relationship following the requalification of several fixed-term contracts must be treated as a dismissal, affecting the damages awarded.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of requests based on this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de pilote professionnel d'hélicoptère par la société Héli-Ouest, ayant pour activité principale le transport de personnes au service des centres hospitaliers de la région Ouest, selon deux contrats de travail à durée déterminée conclus respectivement du 9 au 19 juillet 1993 puis du 1er au 28 août 1993 ; que, le 1er septembre 1993, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée ; que, le 9 janvier 1998, M. X... a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société Héli-Ouest au paiement d'une indemnité de requalification au titre de chaque contrat de travail à durée déterminée requalifié, et de dommages-intérêts pour rupture abusive de chaque contrat de travail à durée déterminée, et d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que pour fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Héli-Ouest à deux indemnités de requalification, la cour d'appel a retenu que M. X..., qui sollicitait une indemnité de requalification égale à deux mois de salaire pour chacun des contrats, ne justifiait pas d'un préjudice excédant l'indemnité minimale prévue par la loi et qu'il convenait de lui allouer une indemnité de requalification d'un montant égal à un mois de salaire pour chacun des contrats à durée déterminée ;

Attendu, cependant, que lorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a alloué au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive de chaque contrat de travail à durée déterminée et, outre les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement et que le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des premier, deuxième et quatrième moyens et sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance du salarié à la liquidation judiciaire de la société Héli-Ouest à deux indemnités de requalification et aux sommes de 894,37 euros, 2 276,57 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail à durée déterminée et à la somme de 16 762,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.