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03-15567 Généré par l'IA

Tax Claim Extension Request Forfeiture in Liquidation Proceedings

Numéro de cause 03-15567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a judicial liquidation proceeding, a public treasury department provisionally declared a tax claim but later sought an extension of the deadline to definitively establish the full claim, arguing that the relevant decree allowed it to request a prolongation from the court after the initial period. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision rejecting the request for extension, reasoning that the treasury, despite the faculty to seek prolongation under the decree, must submit such a request before the expiration of the initial deadline set for establishing the list of declared claims, otherwise incurring the forfeiture penalty prescribed by the Commercial Code.

Regeste Legislator

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article L. 621-103 du Code de commerce, article L. 621-43 du Code de commerce, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tax Claim Extension Request Forfeiture in Liquidation Proceedings: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision rejecting the request for extension, reasoning that the treasury, despite the faculty to seek prolongation under the decree, must submit such a request before the expiration of the initial deadline set for establishing the list of declared claims, otherwise incurring the forfeiture penalty prescribed by the Commercial Code.

Mots-clés

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délai de péremption extension de la procédure liquidation fiscale de l'entreprise bénéfice primauté de créance fiscale défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 621-43 du Code de commerce

The court cited this article as the basis for the forfeiture incurred by the treasurer for not requesting an extension within the initial deadline.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the claims for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2003) et les productions, que par jugement du 20 novembre 2000, publié le 12 décembre 2000 au BODACC, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de la société Thermique de Construction (la société) et a fixé à un an le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées ;

que le trésorier principal de Roissy Pontault Combault (le trésorier) a déclaré le 6 février 2001 une créance d'un montant provisionnel de 3 107 579, 92 euros, correspondant au montant estimé de différents rappels d'impôts dont la société serait redevable, à la suite d'un contrôle fiscal ; que le 7 février 2001, le trésorier a demandé l'admission définitive de sa créance à concurrence d'une somme de 3 449, 62 euros au titre d'une taxe foncière mais n'a pas pu établir sa créance à titre définitif pour les autres impositions dans le délai prévu à l'article L. 621-103 du Code de commerce ; que le trésorier a demandé au tribunal de prolonger ce délai en application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 ; que le tribunal a accueilli cette demande ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a rejeté la demande du trésorier ;

Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le Trésor public qui, après avoir déclaré sa créance fiscale à titre provisionnel dans le délai légal ouvert par la publication au BODACC, n'est pas en mesure de déclarer sa créance définitive dans le délai fixé par le tribunal pour l'établissement de la liste des créanciers, peut solliciter la prolongation de ce délai, en application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 ; d'où il suit qu'en lui refusant la possibilité de solliciter le report de la date ultime du dépôt de l'état des créances, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ce texte ;

Mais attendu que le Trésor public, qui tient de l'article 72, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 la faculté de solliciter du tribunal la prolongation du délai imparti au représentant des créanciers ou au liquidateur pour établir la liste des créances déclarées, doit présenter cette demande avant l'expiration du délai initialement fixé à peine d'encourir la forclusion prévue par l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu que l'arrêt ayant constaté que le délai imparti au liquidateur pour établir la liste des créances déclarées expirait le 12 février 2002 tandis que le trésorier avait saisi le tribunal d'une demande de prolongation de ce délai par requête du 13 mars 2002, le trésorier avait déjà encouru la forclusion lorsqu'il a présenté sa demande ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le trésorier principal de Roissy Pontault Combault aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.