Trademark Tolerance Prescription Interruption for Wine Appellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose when the holder of a registered trademark for a specific appellation of Saint-Émilion wine sued another party for nullity, infringement, and damages concerning their earlier registered mark for Bordeaux supérieur wines using the same appellation, with the defendant claiming the action was time-barred by five years of tolerance. The appellate court declared the nullity action admissible, reasoning that a prior formal demand letter, rather than a judicial action, had interrupted the prescription period for tolerance; however, the high court quashed this decision, holding that under the relevant civil and intellectual property codes, the five-year period of tolerance can only be interrupted by a legally served writ, command, or seizure, not merely a registered letter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, 2244 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Trademark Tolerance Prescription Interruption for Wine Appellation: The appellate court declared the nullity action admissible, reasoning that a prior formal demand letter, rather than a judicial action, had interrupted the prescription period for tolerance; however, the high court quashed this decision, holding that under the relevant civil and intellectual property codes, the five-year period of tolerance can only be interrupted by a legally served writ, command, or seizure, not merely a registered letter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in relation to the first ground of appeal concerning the statute of limitations/tolerance period, which led to the cassation of the lower court's decision.
This provision was cited in relation to the first ground of appeal concerning the statute of limitations/tolerance period, which led to the cassation of the lower court's decision.
This provision was applied to rule on the costs associated with the appeal, specifically ordering the appellant to pay a sum to the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle et 2244 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le GFA Château de Pressac (le GFA), titulaire de la marque "Château de Pressac" déposée le 13 avril 1984, enregistrée sous le n° 1 272 457, pour désigner en classe 33 des vins d'appellation d'origine contrôlée Saint-Emilion provenant de l'exploitation du château, a, par acte du 10 mars 1998, poursuivi judiciairement Mme de X..., épouse Y... (Mme Y...), qui avait déposé le 17 juillet 1989 une marque portant la même dénomination, enregistrée sous le n° 1 553 733 pour désigner en classe 33 des vins de Bordeaux supérieur contrôlé, en annulation de cette marque, contrefaçon de marque et dommages-intérêts ; que Mme Y... a fait valoir que cette action, engagée plus de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991, était irrecevable ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action en nullité, l'arrêt retient que, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 1994, le GFA a mis en demeure Mme Y... d'avoir à adjoindre à cette dénomination un autre nom afin d'éviter tout risque de confusion entre les différents crus et que celle-ci ne saurait arguer d'une tolérance d'usage pendant cinq ans ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de forclusion par tolérance ne peut être interrompu que par une citation en justice, un commandement ou une saisie régulièrement signifiés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne le GFA Château de Pressac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GFA Château de Pressac ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.