Creditor Not Liable for Second Property Registration Tax on Same Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor who initially paid the full property registration tax for a judicial mortgage inscription in one registry, and subsequently had to make a regular re-inscription in another registry due to the first inscription becoming void due to failure to notify the debtor within the legal time limit, was correctly deemed not liable to pay a second property registration tax, because the applicable tax code stipulates that only one tax is due per claim, and in cases of multiple required inscriptions for the same claim, the full tax is paid at the first registry, with only the conservator's fee due at subsequent registries upon presentation of proof of prior full payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1702 bis du Code général des impôts, Art. 844 alinéa 2 du Code général des Impôts, Art. 1702 bis du même Code, Art. 255 du décret du 31 juillet 1992, Art. 688 du Code de procédure civile; Creditor Not Liable for Second Property Registration Tax on Same Claim: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning explaining that only one tax is levied per claim, which justifies the final decision to reject the appeal.
Cited in the reasoning concerning the payment of property transfer tax when securing the same claim across multiple mortgage offices, supporting the final rejection of the appeal.
Although cited in the grounds of appeal, the court's final decision did not explicitly use this article in its operative orders to justify the rejection, but rather in its supporting reasoning regarding the consequence of failing to notify the debtor.
This provision is not explicitly cited in the dispositive orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 4 février 2002), que la société Finance and Ifinance Investment International Limited (la société) a obtenu la condamnation de M. X... à lui payer une certaine somme ; que, le 3 juin 1996, pour garantir sa créance, elle a pris auprès du conservateur des hypothèques de Sarlat une inscription d'hypothèque judiciaire sur l'usufruit des biens de son débiteur situés à Vitrac ; que pour ne pas acquitter une nouvelle taxe de publicité foncière, elle a présenté le duplicata de la quittance délivrée par le conservateur des hypothèques de Paris qui constatait le paiement entier de cette taxe dans le bureau où la publicité avait été requise en premier lieu, conformément à l'article 1702 bis du Code général des impôts ; que l'inscription n'ayant pas été portée à la connaissance du débiteur dans le délai de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992, prescrit à peine de caducité, la société a fait publier, le 1er juillet 1996, une nouvelle inscription dont elle a régulièrement informé le débiteur ; que le conservateur des hypothèques de Sarlat a alors demandé le paiement de la taxe de publicité foncière à la société, qui l'a acquittée ; qu'après le rejet de sa réclamation, celle-ci a fait assigner le directeur des services fiscaux de la Dordogne devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir le remboursement de la somme litigieuse ;
Attendu que le directeur général des impôts reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant accueilli la demande, alors, selon le moyen, que si l'unicité de perception, principe découlant effectivement de l'unicité de créance est applicable en vertu des dispositions des articles 844 alinéa 2 du Code général des impôts et 1702 bis du même code, lorsque plusieurs inscriptions sont requises, ensemble, pour la conservation d'une même créance, il n'en demeure pas moins que les inscriptions successives, dont la ou les plus récentes sont destinées à remplacer la ou les plus anciennes, donnent lieu à la perception de la taxe proportionnelle dans les conditions ordinaires ; que la caducité intervenue en l'espèce suite au défaut de signification à débiteur dans les huit jours ayant privé de tout effet juridique l'inscription initiale, une nouvelle inscription était requise si le créancier entendait garantir sa créance, qu'une telle caducité justifie la perception à ce titre d'une nouvelle taxe de publicité foncière; qu'en se limitant à constater que les deux inscriptions concourraient à garantir la même créance et que le seconde inscription était rendue possible par le seul fait de la non-prescription du délai légal d'inscription, et que les conditions requises par les textes ci-dessus sont donc respectées, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 844 alinéa 2 du Code général des impôts, 1702 bis du même code et 255 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 844, alinéa 2 du Code général des Impôts, il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance et qu'aux termes de l'article 1702 bis du même Code, lorsqu'il est nécessaire de requérir dans plusieurs bureaux des hypothèques l'inscription d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires garantissant une même créance, la taxe de publicité foncière est acquittée en totalité dans le bureau où la formalité est requise en premier lieu; que ce texte précise qu'il n'est payé dans chacun des autres bureaux que le simple salaire du conservateur, à condition que le bureau où la publicité a été requise en premier lieu soit explicitement désigné dans la réquisition déposée aux autres bureaux et qu'un duplicata de la quittance constatant le paiement entier de la taxe dans le bureau ainsi désigné soit présenté ;
Attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société avait acquitté l'intégralité de la taxe de publicité foncière lors de l'inscription d'hypothèque judiciaire qu'elle avait prise en premier lieu auprès du conservateur des hypothèques de Paris, que celui-ci avait délivré un duplicata de la quittance de ce paiement, que, conformément à l'article 1702 bis, précité, le conservateur des hypothèques de Sarlat n'avait encaissé que son salaire lors de la première inscription d'hypothèque prise dans ce bureau ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que la réitération régulière de cette inscription, eût-elle été rendue nécessaire par la carence du créancier, n'était pas de nature à justifier la perception d'une nouvelle taxe de publicité foncière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.