Legislator Jurisprudence & Législation
05-0002 Généré par l'IA

Victim Compensation Fund Supplementary Claim Procedure During Appeal

Numéro de cause 05-0002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation provided an advisory opinion regarding a victim's claim for supplementary compensation from the Asbestos Victims Compensation Fund (FIVA) based on employer's inexcusable fault, sought during an appeal against the initial FIVA offer. The Court reasoned that the provision for supplementary compensation under Article 53-IV, alinéa 2, of the relevant law only applies after an initial FIVA offer, the claimant's response, or a final judgment establishing the employer's inexcusable fault. Therefore, the appellate court, faced with a claim for this supplementary indemnity, must stay the proceedings and direct the claimant or the FIVA to initiate the necessary procedure before the competent social security tribunal to have the employer's inexcusable fault officially recognized and the related damages fixed according to the Social Security Code.

Regeste Legislator

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article 53, V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000; Victim Compensation Fund Supplementary Claim Procedure During Appeal: The Court reasoned that the provision for supplementary compensation under Article 53-IV, alinéa 2, of the relevant law only applies after an initial FIVA offer, the claimant's response, or a final judgment establishing the employer's inexcusable fault. Therefore, the appellate court, faced with a claim for this supplementary indemnity, must stay the proceedings and direct the claimant or the FIVA to initiate the necessary procedure before the competent social security tribunal to have the employer's inexcusable fault officially recognized and the related damages fixed according to the Social Security Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
fonds de compensation procédures connexes dispositions additionnelles et finales sécurité sociale responsabilité partagée de la victime restitution des prestations complémentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 53, V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
This provision establishes the legal basis (appeal) under which the Court of Appeal was seized and is therefore relevant to the procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 53, IV, alinéa 2, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000

The Court ruled on the application and conditions for seeking the supplementary compensation provided by this article in the context of an appeal before the Court of Appeal.

article 53, V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000

This provision establishes the legal basis (appeal) under which the Court of Appeal was seized and is therefore relevant to the procedure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 30 septembre 2004 par la cour d'appel de Paris, dans une procédure opposant M. Domenico X... au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, reçue le 8 novembre 2004, ainsi libellée :

- A l'occasion d'un recours fondé sur l'article 53-V de la loi du 23 décembre 2000, la victime d'une exposition à l'amiante d'origine professionnelle est-elle recevable à former, au cours de la même instance, une demande portant sur l'indemnisation complémentaire prévue à l'article 53-IV alinéa 2 de ladite loi, étant précisé que le FIVA n'a fait aucune offre au titre de cette indemnité et que l'origine professionnelle de l'exposition est établie par les pièces justificatives jointes à la demande d'indemnisation initiale formée conformément à l'article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ?

- Devant la cour, quelles sont les conditions de recevabilité et de fond d'une demande complémentaire pour faute inexcusable formée sur le fondement de l'article 53-IV alinéa 2 de la dite loi ? Et notamment, l'organisme social compétent et/ou l'employeur doivent-ils être appelés à la cause ?

- L'indemnité complémentaire due par le FIVA doit-elle être calculée comme l'indemnisation que la victime était susceptible d'obtenir devant le TASS ou est-elle une indemnité autonome ? En tout état de cause, comment calculer l'indemnité complémentaire due par le Fonds ?

- Quelle est la nature, patrimoniale ou extra-patrimoniale, de l'indemnité complémentaire susceptible d'être accordée en vertu de l'article 53-IV alinéa 2 de la dite loi ?

- Quelle est l'articulation des dispositions de l'article 53-IV alinéa 2 avec celles de l'article 53-VI relatives à la subrogation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ?

Sur le rapport de Monsieur le conseiller Ollier et les conclusions de Monsieur l'avocat général Kessous,

L'article 53, IV, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2000, en ce qu'il prévoit qu'une nouvelle offre doit être présentée par le FIVA si une indemnisation complémentaire est susceptible d'être accordée dans le cadre d'une procédure pour faute inexcusable de l'employeur, a vocation à s'appliquer seulement entre l'offre initiale et la réponse du demandeur, dans le cas où interviendrait alors une décision juridictionnelle reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur par la juridiction compétente survenue, ou après acceptation de l'offre initiale du FIVA par le demandeur ou décision juridictionnelle définitive sur sa contestation.

EN CONSEQUENCE,

Est d'avis que la cour d'appel saisie d'un recours fondé sur l'article 53, V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 devant laquelle est présentée une demande d'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de l'employeur en application de l'article 53, IV, alinéa 2, de la même loi doit surseoir à statuer et inviter le demandeur ou le FIVA à engager devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en vue d'obtenir la fixation de la réparation due en application des dispositions du Code de la sécurité sociale.

Fait Paris, le 24 janvier 2005, au cours de la séance où étaient présents : M. CANIVET, premier président, MM. COTTE, SARGOS, WEBER, ANCEL,TRICOT et DINTILHAC présidents de chambre, M. GUERDER, Conseiller Doyen, M. OLLIER, Conseiller rapporteur, assisté de Mme MATHIA, greffier en chef au service de documentation et d'études, M. KESSOUS, avocat général, Mme TARDI, greffier en chef.

Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.