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03-40381 à 03-40382 Généré par l'IA

Employees v. Employer Regarding On-Call Night Standby Pay

Numéro de cause 03-40381 à 03-40382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Several employees sued to have their on-call night standby time in a facility for disabled persons classified and paid as effective work, and the appellate court initially agreed for full-time employees but rejected the claim for part-time employees, while the employer contested the appellate ruling for both groups; the Supreme Court determined that the appellate court was correct in not applying a specific equivalence schedule to part-time staff in the absence of a legal provision, rendering that part of the appeal inadmissible, but erred in refusing to apply the statute of January 19, 2000, to full-time employees, as this legislative intervention, intended to maintain the public service for health and social protection, was justified by imperative reasons of general interest, leading the Court to quash the decision regarding full-time employees and reject their claims based on the validation of prior payment practices under the statute.

Regeste Legislator

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article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employees v. Employer Regarding On-Call Night Standby Pay: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille cinq.

Mots-clés

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salariés à temps partiel travail de nuit travail sur appel droit de la fonction publique protection juridique travail supplémentaire

Dispositions légales citées

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article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
The provision was incorrectly applied by the lower court regarding full-time employees, leading to the partial cassation.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Used by the Court of Cassation to decide the case without referral after cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the claim for costs (under this article) made by the employees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000

The provision was incorrectly applied by the lower court regarding full-time employees, leading to the partial cassation.

article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The provision was incorrectly applied by the lower court regarding full-time employees, leading to the partial cassation.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Used by the Court of Cassation to decide the case without referral after cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the claim for costs (under this article) made by the employees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° E 03-40.381 et n° F 03-40.382 ;

Attendu que Mme X... et treize autres salariés, qui travaillaient à temps plein pour certains et à temps partiel pour d'autres, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir que les permanences de nuit en chambre de veille qu'ils ont effectué durant la période du 1er mai 1996 au 31 décembre 2000, dans un foyer géré par l'association APAJH, leur soit payé comme du travail effectif ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° F 03-40.382 dirigé contre les salariés travaillant à temps partiel :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli les demandes de Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., alors, selon le moyen, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destiné à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées ; que dès lors, en refusant d'appliquer l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, la cour d'appel a violé ce texte et les articles L. 132-4 et L. 212-4 du Code du travail ainsi que 2 du Code civil et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a décidé qu'en l'absence de disposition légale il n'est pas possible d'appliquer un horaire d'équivalence aux salariés à temps partiel, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen en ce qu'il est dirigé contre les salariés travaillant à temps partiel est inopérant ;

Mais sur le moyen unique des pourvois n° E 03-40.381 et n° F 03-40.382 dirigé contre les salariés travaillant à temps plein :

Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que pour accueillir les demandes formées par Mme X... et les autres salariés travaillant à temps plein la cour d'appel énonce que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, pris en violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut recevoir application ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 aux salariés travaillant à temps plein a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la fédération APAJH à verser des rappels de salaire, des majorations pour heures supplémentaires et des indemnités de congés payés à Mmes X..., D... E..., F..., G..., ainsi qu'à MM. H..., I..., J..., K..., L..., M... les arrêts rendus le 19 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes des salariés ci-dessus mentionnés ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des salariés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille cinq.